Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Juin 2023
N° RG 22/01998 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEKL
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 18 Novembre 2022
Appelante
S.C.I. DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Intimés
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAV OIE, demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Me [W] [L] [S], sous administration judiciaire et es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI DU CHABLAIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Mme LA PROCUREURE GENERALE,
[Adresse 4]
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Date de l'ordonnance de clôture : 20 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 avril 2023
Date de mise à disposition : 20 juin 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 5 mars 2021, la SCI du Chablais qui a pour objet social l'acquisition de biens immobiliers était placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance du 1er juillet 2022, n°22/38, la créance du Crédit Agricole était admise pour la somme de 255 633,30 euros à titre hypothécaire, considérant que les intérêts acquis et capitalisés antérieurement à la procédure collective demeuraient dus.
Par ordonnance rectificative d'omission de statuer et d'erreur matérielle du 18 novembre 2022, le juge-commissaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire a dit que le dispositif de l'ordonnance rendue le 1er juillet 2022 sous le numéro 22/38 est ainsi rédigé :
- 'admettons au passif de la SCI du Chablais la créance du Crédit Agricole des Savoie fondée sur le jugement rendu le 19 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains à hauteur de 261 090,17 euros à titre hypothécaire, outre intérêts contractuels postérieurs au 5 mars 2021".
Par déclaration au Greffe en date du 30 novembre 2022, la SCI du Chablais interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 14 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI du Chablais demandait à la cour de :
- déclarer recevable l'appel formé par la SCI du Chablais ;
- réformer l'ordonnance 22/38 rendue par M.le juge commissaire du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains;
- dire n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ;
- dire n'y avoir lieu à réparation d'omission de statuer ;
- condamner le Crédit agricole des Savoie au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI du Chablais fait valoir que :
' l'ordonnance querellée a été rendue au visa de l'article 462 et 463 du code de procédure civile, et que la décision statuant sur une omission de statuer ouvre les mêmes voies de recours que la décision principale ;
' sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge a en réalité modifié de façon importante le montant de la créance, qui était initialement admise pour 255 633,30 euros, et a été augmentée de 5 456,87 euros ;
' qu'il n'y avait pas d'omission de statuer, dans la mesure où l'ordonnance du 1er juillet 2022 ne mentionnait pas de prétentions relatives à la poursuite des intérêts contractuels après le prononcé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par conclusions du 7 février 2023, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie prétendait à :
- voir déclarer la société du Chablais irrecevable en son appel sur la rectification d'erreur matérielle ;
- voir rejeter la rectification de l'omission de statuer au fond ;
- voir en conséquence confirmer la décision rendue.
La Caisse régionale de crédit agricole des Savoie rappelle que l'article 462 du code de procédure civile prévoit que la décision rectifiée passé en force de chose jugée n'est attaquable que par la voie du recours en cassation, et qu'en l'espèce, l'ordonnance du 1er juillet 2022 a acquis force de chose jugée dix jours après la date de notification par le greffe.
En ce qui concerne le montant des intérêts, le juge commissaire avait retenu, conformément au jugement du 19 janvier 2017, que la capitalisation des intérêts était applicable jusqu'au 5 mars 2021, date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et qu'une somme différente avait été retenue dans la motivation et dans le dispositif.
Enfin, la défenderesse rappelle que sa déclaration de créance comportait bien une demande sur les intérêts contractuels postérieurs, sur laquelle le juge-commissaire avait omis de statuer.
Par conclusions du 3 mars 2023, le procureur général sollicitait de la cour :
- dire l'appel irrecevable ;
- subsidiairement, rejeter les demandes de rectification d'erreur matérielle et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions.
Une ordonnance en date du 20 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DÉCISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
Si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
L'ordonnance du 1er juillet 2022, n°22/38 a fait l'objet d'une rectification par ordonnance du 18 novembre 2022, et il est soutenu sans être contesté par aucun élément contraire fourni par l'appelant qu'aucun appel n'a été interjeté sur la décision initiale. En effet, le courrier du 9 septembre 2022 de Me Caroulle, avocat de la société Crédit agricole des Savoie, adressé au juge-commissaire mentionne 'je vous confirme que ladite ordonnance n°22/38 n'a pas fait l'objet d'un appel', et la réponse du 13 septembre 2022 de Me [T] pour la SCI du Chablais 'je vous précise que l'ordonnance minutée 22/38 en date du 1/7/2022 n'a pas fait l'objet d'un appel.'
L'ordonnance rectificative s'intègre par son régime juridique à la décision rectifiée et est soumise aux mêmes règles ordinaires et donc aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée, à l'exception du cas où la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. Dans cette hypothèse, lorsque la décision rectifiée n'est plus susceptible de recours suspensif d'exécution, celle-ci ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n°21-10.580).
L'appel interjeté le 30 novembre 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 18 novembre 2022 est donc en l'espèce irrecevable, dans la mesure où l'ordonnance du 1er juillet 2022 n°22/38 n'était plus suceptible de recours suspensif d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 novembre 2022 par la SCI du Chablais,
Laisse les dépens à la charge de la SCI du Chablais.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 juin 2023
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
PARQUET GENERAL
Copie exécutoire délivrée le 20 juin 2023
à
la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
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