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Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-43.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.011

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 28) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 18) M. Raymond X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 28) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Empreinte, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour de l'AGS et de M. Y..., ès qualités,, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'ASSEDIC et l'AGS : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Empreinte, lui a réclamé, à la suite de son licenciement, diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que, devant la cour d'appel, l'ASSEDIC est intervenue ; qu'elle a contesté l'existence du contrat de travail de M. X... et a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer et de renvoyer M. X... devant le tribunal de grande instance à l'effet de faire juger de l'existence de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a fait droit aux demandes de M. X... et a déclaré sa décision opposable à l'ASSEDIC au seul motif que ni la société ni l'ASSEDIC n'ayant engagé une action judiciaire tendant à contester le contrat de travail, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; Qu' en statuant ainsi, alors qu'investie de l'entière connaissance du litige, il lui appartenait de se prononcer sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par le mandataire liquidateur de la société : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC du Bassin de l'Adour, l'AGS et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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