Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2023
N° RG 22/02896 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFAD
AFFAIRE :
Société [16]
C/
[Adresse 18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-1403
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée Me Aude LACROIX, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
APPELANTE - non comparante
****************
[Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Adresse 19]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [12]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
[13]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 mars 2021, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 avril 2021.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 11 juin 2021 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la SA d'[Adresse 15] (ci-après l'IRP), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 29 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que Mme [O] n'a aucune capacité de remboursement et que sa situation est irrémédiablement compromise,
- ordonné l'ouverture d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [O],
- clôturé immédiatement cette procédure.
Par déclaration déposée au greffe par son conseil le 15 avril 2022, l'IRP a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 31 mars 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 octobre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
La SA d'[Adresse 15] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de dire que la situation de Mme [O] n'est pas irrémédiablement compromise.
Elle expose et fait valoir qu'elle est le bailleur de Mme [O], que sa créance a été intégralement réglée par le fonds de solidarité pour le logement ([14]), que néanmoins elle conserve son intérêt à contester le premier jugement dès lors qu'elle ne peut exclure une demande de restitution des fonds si la mesure de rétablissement personnel devait être confirmée, qu'à réception de ce paiement, elle s'est engagée à signer un nouveau bail avec Mme [O], que selon la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de surendettement, le fait que Mme [O] ait déjà bénéficié d'un moratoire de 24 mois n'est pas un obstacle au prononcé d'un second moratoire dès lors qu'elle a saisi la commission plus de trois mois après l'expiration dudit moratoire, que de surcroît, elle est jeune et le premier juge n'a procédé à aucune actualisation de ses ressources et charges, qu'au vu des pièces produites devant la cour, elle a une capacité de remboursement.
Mme [O] qui comparaît en personne demande à la cour de confirmer le premier jugement.
Elle explique qu'elle a été sans emploi jusqu'en 2019, qu'elle a tenté de prendre contact avec son bailleur pour envisager un rééchelonnement amiable de sa dette de loyer, qu'en l'absence de toute réponse, elle n'a eu d'autre choix que de saisir la commission, que parallèlement, un dossier aux fins de subvention par le [14] a été constitué par l'assistante sociale, qu'elle n'a rien demandé, que la commission puis le juge ont décidé qu'elle pouvait bénéficier d'une mesure d'effacement de ses dettes, qu'à ce jour, aucun nouveau bail ne lui a été proposé à la signature, que désormais, elle est salariée et titulaire d'un contrat à durée indéterminée, qu'elle se rend à son travail par les transports en commun, qu'elle a un enfant de 5 ans à charge, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La créance de l'IRP ayant été réglée par un tiers dont on ne peut exclure qu'il demande la restitution des fonds versés en cas d'effacement, son intérêt à agir demeure.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Aux termes des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon les articles R. 731-1 à R. 731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-1 à L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Il incombe ainsi au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue tout en prenant en compte l'évolution prévisible de la situation financière de celui-ci.
Toutes les ressources doivent être prises en considération, quand même leur périodicité ne serait pas mensuelle, telle la prime de 13ème mois, dès lors qu'il s'agit d'une ressource pérenne.
En l'espèce, il ressort des explications de Mme [O], étayées par les pièces versées aux débats, que celle-ci dispose d'un salaire mensuel de 1 543,66 € (net imposable décembre 2022 / 12) qui doit être pondéré pour tenir compte des cotisations CSG/CRDS non déductibles de sorte que le montant retenu sera de 1 497,35 € par mois.
S'y ajoutent les prestations versées par la caisse d'allocations familiales (hors APL) d'un montant de 495,22 € par mois.
Ainsi, les ressources de Mme [O] s'élèvent à la somme totale de 1 992,57 € par mois.
Avec un tel revenu et un enfant à charge, c'est une somme maximale de 228,89 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
La part de ressources de Mme [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 580,62 € décomposée comme suit :
- loyer : 453,62 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Dès lors, la balance entre les revenus perçus et les charges exposées par Mme [O] lui permet non seulement de s'acquitter des charges de la vie courante mais également de dégager une capacité de remboursement positive permettant de mettre en oeuvre les mesures tendant à l'apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances.
Dès lors, la situation financière de Mme [O] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 du code de la consommation précité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [M] [O],
En conséquence, Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,