Cour de cassation, 16 décembre 2004. 02-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-20.172
Date de décision :
16 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2002), que, se plaignant de nuisances sonores consécutives à l'exploitation par la société Auto Net (la société) d'une station de lavage de véhicules automobiles voisine de leurs habitations, implantée dans un lotissement, les époux X..., les époux Y..., M. Z... et M. A... ont engagé à l'encontre de cette société une action en réparation des troubles du voisinage ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son activité était la cause d'une gêne sonore excédant les inconvénients normaux du voisinage et condamné en conséquence cette société au paiement de dommages-intérêts ainsi qu'à l'exécution des travaux, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à la partie qui invoque un trouble du voisinage prétendument causé par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales et à laquelle est opposée l'antériorité de l'activité prétendument génératrice d'un trouble, de justifier de la date à laquelle elle a demandé un permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances ou celle de son acquisition ou de la prise de bail de ce bâtiment, qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
2 / qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle les parties ayant agi sur le fondement d'un trouble du voisinage avaient demandé leur permis de construire, la cour d'appel -qui s'est bornée à faire état de la date de l'autorisation de lotir- a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation ;
3 / qu'en ne répondant pas aux conclusions signifiées le 29 août 2001, par lesquelles la société faisait valoir que la délivrance du seul permis de construire en date du 17 février 1995 invoqué par les époux X... ne pouvait constituer une antériorité dans la mesure où ce permis ne correspondait pas au bâtiment exposé, mais à celui sollicité en 1998, obtenu le 27 avril 1988, et complété par une extension selon arrêté du 4 juin 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte des documents produits que la société a été immatriculée au registre du commerce le 15 mai 1997 et ne rapporte pas la preuve d'une activité exercée antérieurement, qu'elle n'établit pas non plus que les plaignants qui justifient d'une autorisation de lotir délivrée le 24 juin 1994, modifiée le 14 décembre 1994, aient édifié ou acquis leurs habitations postérieurement au début de son activité, en mai 1997 ; que les époux X... justifient dun permis de construire en date du 10 février 1995 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, a pu décider que la société n'établissait pas l'antériorité de son installation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Auto Net aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auto Net à payer à M. et Mme X... et M. A... la somme globale de 2 500 euros, et à M. et Mme Y... et M. Z... la même somme globale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
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