Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHJ
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 23 Octobre 2023
DEMANDERESSE :
Mme [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine PIBAROT, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDEURS :
Mme [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
M. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2023
DEBATS : audience publique du 09 Octobre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 23 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 mai 2019, M. [F] [P] a consenti un bail d'habitation à Mme [K] [C] à [Adresse 4], prenant effet au 30 mai 2019, moyennant un loyer mensuel initial de 350 €. M. [F] [P] est décédé et a laissé pour lui succéder son épouse Mme [K] [P] et son fils, M. [D] [P].
Par actes du 15 et 17 juin 2022 et à la suite d'un commandement de payer et une mise en demeure, Mme [C] a assigné Mme [P] et M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, lequel par jugement contradictoire du 16 mai 2023 a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail consenti le 9 mai 2019 par M. [F] [P], aux droits duquel interviennent aujourd'hui les défendeurs, concernant le logement à usage d'habitation situé à [Adresse 4] à compter du 12 juillet 2022,
- dit que faute pour Mme [C] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d'un commandement d'huissier de quitter les lieux portant mention de la décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il plaira aux frais et risques du locataire,
- condamné Mme [C] à payer aux consorts [P] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant contractuel du loyer mensuel plus les charges à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné Mme [C] à payer aux consorts [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [C] au paiement des entiers dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 7 juin 2023.
Par assignation en référé délivrée le 28 juin 2023 aux consorts [P], Mme [C] a saisi le premier président afin d'ordonner la mainlevée de l'exécution provisoire et de condamner les bailleurs en tous les dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et avec droit de recouvrement.
A l'audience du 9 octobre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises en majeure partie à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 27 juillet 2023, les consorts [P] s'opposent aux demandes de Mme [C] et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 octobre 2023, Mme [C] se désiste de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et s'oppose aux demandes adverses, tout en maintenant sa demande de condamnation des consorts [P] aux dépens.
Lors de l'audience, les consorts [P] ont accepté le désistement de Mme [C] tout en maintenant leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de Mme [C], que les parties ont accepté, nous sommes dessaisi de sa demande ;
Attendu que Mme [C] doit supporter les dépens de ce référé et l'équité commande de décharger en partie les consorts [P] des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ; qu'en effet, il ne résulte d'aucune pièce du débat la nécessité du maintien de cette instance lors de l'audience du 9 août 2023 alors que Mme [C] avait d'ores et déjà été dite comme ayant quitté les lieux loués ;
Attendu que le conseil de Mme [C] ne justifie pas de l'octroi à sa cliente d'une aide juridictionnelle et l'absence de représentation obligatoire devant le premier président rend inapplicables les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Que les demandes présentées par Mme [C] concernant cette aide juridictionnelle et un droit de recouvrement direct doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 7 juin 2023,
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi,
Condamnons Mme [K] [C] aux dépens de ce référé et à verser à Mme [K] [P] et à M. [D] [P] une indemnité unique de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons les demandes présentées par Mme [K] [C] concernant le recouvrement des dépens et honoraires.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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