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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-13.465

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.465

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Camille Z..., demeurant à Chenay, Joncery-sur-Vesle (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1985 par la cour d'appel de Reims, au profit : 1°/ de Monsieur Yves Y..., 2°/ de Madame Nadine Y..., née X..., demeurant tous deux ... (Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. : Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Gautier, Capoulade,, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mademoiselle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., propriétaire de parcelles de terre à vignes données à bail aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 23 octobre 1985), statuant en référé, de l'avoir condamné à délaisser la parcelle cadastrée section AC n° 89 comme étant comprise dans le bail, alors, selon le moyen, "que l'interprétation d'une convention ambiguë échappe aux pouvoirs du juge des référés ; que la convention du 27 février 1981 énonce que le bail aura pour objet, au "lieudit Les Plantes, terre appellation, cadastré section AC n° 89 pour...16 ares 51 centiares" ; que la question se pose de savoir, dans ces conditions, si les droits de M. et Mme Y... portent sur l'intégralité de la parcelle cadastrée section AC n° 89, ou bien seulement sur la fraction de cette parcelle qui est constituée par de la terre appellation ; que la solution de cette question soulève une contestation sérieuse ; qu'en ordonnant, dès lors, le déguerpissement de M. Z..., la cour d'appel a exécédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 808 du Code de procédure civile (sic)" ; Mais attendu que la cour d'appel n'a tranché aucune contestation sérieuse en constatant que le bail mentionnait expressément la parcelle de 16 ares, 51 centiares dont les époux Y... réclamaient la jouissance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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