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Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-11.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.880

Date de décision :

11 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2007) et les productions, qu'un accident de sens inverse a opposé le véhicule de M. X..., à ceux conduits, l'un par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD, l'autre par M. Z... assuré auprès de la MACIF ; que M. X..., blessé dans cet accident, a été poursuivi, d'une part des chefs d'homicide et blessures involontaires, le passager de son propre véhicule étant décédé et les autres conducteurs étant blessés, et pour la contravention connexe de défaut de maîtrise ; que, relaxé par décision définitive de la juridiction répressive, il a saisi, en référé, le juge civil, en vue d'obtenir, après expertise, l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'indemnisation de son préjudice dirigées contre M. Y..., alors, selon le moyen, que la relaxe du chef de blessures involontaires implique nécessairement l'inexistence d'une faute de conduite à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 mai 1999, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. X... des chefs d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; qu'aucune faute ne pouvait dès lors être retenue à l'encontre de M. X... pour les faits visés à la prévention ; qu'en retenant la solution contraire et en décidant que les fautes commises par M. X... excluaient son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que la poursuite exercée à l'encontre de M. X... était fondée sur des infractions ne comprenant pas celle de circulation sur la voie inverse, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que M. X..., en circulant sur la partie de la chaussée empruntée par les véhicules de sens contraire, avait commis une faute dont elle a souverainement apprécié qu'elle avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile, 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette toutes les demandes présentées de ces chefs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BOULLOCHE, avocat aux Conseils pour M. X... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes d'indemnisation de son préjudice dirigées par M. X... à l'encontre de M. Y... et de son assureur, aux motifs que « pour estimer que Michel Y..., dont le véhicule automobile PEUGEOT 205 est impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 06 février 1997, sur la déviation de SAINT GELY DU FESC (Hérault), accident ayant mis en cause les 3 véhicules qui suivent : 1) le véhicule "A", conduit par Mohammed X..., de marque FORD FIESTA, circulant dans le sens GANGES-MONTPELLIER, 2) le véhicule "B", conduit par Roger Z..., de marque PEUGEOT 205, allant de MONTPELLIER vers GANGES, 3) le véhicule "C", conduit par Michel Y..., de marque PEUGEOT 205, qui circulait derrière le véhicule de Roger Z..., est tenu de réparer l'entier préjudice subi par Mohammed X..., le premier juge a retenu, en substance, que Mohammed X... a été poursuivi, en suite de cet accident, devant le Tribunal Correctionnel de Montpellier, pour homicide involontaire, blessures involontaires inférieures ou égales à trois mois, et défaut de maîtrise, et a été relaxé de ces chefs de poursuite, au bénéfice du doute; que cette décision est désormais définitive, aucun recours, n'ayant été formulé. Qu'elle a, dès lors, acquis autorité de la chose jugée ; qu'il est de jurisprudence constante que la relaxe, au pénal, d'un conducteur, du chef de blessures involontaires, quelqu'en soit le motif, implique nécessairement l'inexistence d'une faute à sa charge. Toutefois, les appelants au principal, la MACIF, et la SAS RESEAUTIQUE, combattent justement l'autorité absolue et totale accordée par le Tribunal à ce jugement correctionnel, en soulignant justement que cette autorité n'est attachée qu'aux seules infractions retenues dans les poursuites et seules jugées par le tribunal correctionnel ; que la relaxe d'un conducteur pour défaut de maîtrise n'empêche pas de retenir une autre faute de conduite, telle que la circulation sur la voie inverse de la sienne, le franchissement d'une ligne continue; que la relaxe des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires ne saurait, à elle seule, valoir relaxe du chef de toutes les infractions au code de la route annexes, dès lors qu'elles n'ont pas été visées dans les prétentions, et n'ont pas été jugées; qu'en l'espèce, il est constant que les infractions d'homicide involontaire et de défaut de maîtrise de son véhicule, pour lesquelles Mohammed X... a été relaxé, sont indépendantes de sa faute, constituée par le fait de circuler dans la voie de circulation inverse, infraction non visée dans les poursuites. En cet état, par infirmation du jugement, la Cour dira que la relaxe définitive de Mohammed X... ne fait pas obstacle à ce que ses adversaires cherchent à lui opposer une faute de conduite pour laquelle il n'a été, ni attrait, ni jugé devant le Tribunal Correctionnel » (arrêt p. 10 & 11), Alors que la relaxe du chef de blessures involontaires implique nécessairement l'inexistence d'une faute de conduite à la charge du prévenu ; qu'en l'espèce, par jugement du 11 mai 1999, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. X... des chefs d'homicide involontaire, de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule ; qu'aucune faute ne pouvait dès lors être retenue à l'encontre de M. X... pour les faits visés à la prévention ; qu'en retenant la solution contraire et en décidant que les fautes commises par M. X... excluaient son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-11 | Jurisprudence Berlioz