Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Mai 2024
N° RG 23/01105 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFGR
Epoux [G]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Madame [X] [N] [T] [O]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (GABON)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Valentine GOHIN, Greffier lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Mai 2024
Me Linda LECHARPENTIER
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [O] et Monsieur [U] [G] se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (35), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage dressé le 24 octobre 2014 par Maître [D] [K], notaire à [Localité 13], aux termes duquel les époux ont entendu se soumettre au régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 février 2023, Monsieur [U] [G] a assigné Madame [X] [O] en divorce sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Madame [X] [O] s'est constituée sur cette assignation.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
la résidence séparée des époux l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'époux à titre onéreux et ce à charge pour lui de régler les échéances de l'emprunt immobilier,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, le débouté de la demande au titre du devoir de secours formulée par Madame [X] [O] le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 26 septembre 2023
Madame [X] [O] a interjeté appel de la décision du premier juge le 14 juin 2023 mais l'extinction de l'instance a été constatée par la Cour d'appel de Rennes par arrêt du 25 juillet 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [U] [G] régulièrement notifiées par RPVA le 12 septembre 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens, étant précisé que Maître BAGLIONE-SIMON a indiqué le 22 septembre 2023 ne plus intervenir dans les intérêts de Madame [X] [O], aucune conclusion au fond n'ayant ainsi été déposée.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 27 février 2024 par ordonnance du même jour et le dépôt des dossiers fixé à l'audience du 26 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 16 mai 2023 ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (64),
et de
Madame [X], [N], [T] [O], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10] (GABON)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 9] (35), sous le régime de la séparation de biens
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 12] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 février 2023 ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate que Monsieur [U] [G] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Condamne Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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