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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 06-45.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.961

Date de décision :

9 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor, an III et l'article L. 315-1 du code de l'aide sociale ; Attendu que M. X..., engagé par le Centre d'aide par le travail (CAT) "Le Roc Castel", établissement public communal, en qualité d'adjoint technique par contrat à durée déterminée, pour la période du 7 avril 2005 au 6 avril 2006, avec une période d'essai de six mois, a été avisé de la rupture de la période d'essai à compter du 1er septembre 2005 ; qu'estimant abusive cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Attendu que, pour déclarer la juridiction judiciaire compétente, l'arrêt énonce qu'eu égard à ses modalités de fonctionnement, le CAT dans lequel le salarié s'est trouvé affecté constitue un établissement public à caractère industriel et commercial ; qu'en effet son objet est d'assurer la réinsertion professionnelle des travailleurs handicapés en commercialisant auprès du public des produits ou des services intéressant divers domaines soumis au libre jeu de la concurrence ; Attendu cependant qu'il appartient au juge, saisi d'un litige opposant un établissement public à l'un de ses agents contractuels, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser l'existence d'un établissement public à caractère industriel et commercial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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