Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/02518
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02518
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[U] [L]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°183/2024
N° RG 22/02518 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVNO
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 27 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 19 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U] [L] a déclaré le 12 janvier 2016 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le même jour mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Cette maladie est mentionnée au tableau n° 57A.
Après une instruction qui a considéré que la condition de ce tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, cette demande a été orientée vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire, lequel, par avis du 6 septembre 2017, a considéré que 'l'étude de gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l'assurée ne permet pas au comité de retenir l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée par l'assurée'.
En conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a opposé un refus de prise en charge notifié par courrier du 12 septembre 2017.
Mme [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 8 février 2018, a confirmé la décision de la caisse.
Mme [L] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans.
Le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans, désormais compétent, a désigné par décision avant dire-droit du 17 décembre 2019 un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ordonnance du 5 février 2020, le président du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a désigné le comité d'Auvergne au lieu et place du comité Limousin Poitou Charente.
Le comité de Normandie, finalement désigné au lieu et place du comité d'Auvergne par ordonnance du 10 mars 2020, a, selon un avis du 10 mars 2022, relevé que 'l'activité professionnelle d'opératrice de montage exercée par Mme [L] depuis 1992 ne l'expose pas à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d'autres mouvements d'hyper-sollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée'.
Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, par jugement du 27 septembre 2022, a :
- dit Mme [L] mal fondée en son recours,
- déclaré bien fondée la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de refus de reconnaissance du caractère professionnel et de prise en charge de la maladie 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite' déclarée le 16 janvier 2016 par Mme [L],
- condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 octobre 2022.
Mme [L] demande la Cour de :
- infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
- dire que la 'rupture partielle de la coiffe des rotateurs épaule droite' déclarée le 16 janvier 2016 sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [L] soutient principalement que :
- L'agent enquêteur de la caisse est venu dans l'entreprise instruire la déclaration de maladie professionnelle 18 mois après, sans qu'elle soit prévenue, un jour où elle n'était pas affectée à la ligne 'Siemens 3' qui nécessite le plus de gestes répétitifs, des changements de machine étant intervenus depuis lors, soulignant qu'elle était polyvalente et que tous les postes de travail n'ont pas été examinés ;
- Un décollement des bras, parfois supérieur à 90°, a néanmoins été constaté, d'autant qu'elle mesure 161 centimètres alors que les lignes ont été observées avec un opérateur mesurant 180 centimètres ;
- Elle accomplissait bien des gestes répondant aux conditions posées par le tableau.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de l'affection déclarée le 12 janvier 2016 par Mme [L] au titre de la législation professionnelle,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie expose principalement que :
- La condition tenant à la liste limitative des travaux n'est pas remplie ;
- Le second avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est conforme au premier.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime :
- soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau,
- soit, lorsqu'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, le litige porte d'abord sur l'accomplissement ou non par Mme [L] des travaux énumérés par le tableau n° 57A, à savoir :
- Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L'agent enquêteur assermenté a examiné une à une les diverses lignes occupées par Mme [L], (NXT 7, Siemens 3, NXT 5). La première ligne a été testée sur un de ses collègues mesurant 1,80 mètres, les deux autres par une de ses collègues mesurant 1,70 mètres. L'agent apparaît avoir néanmoins pris en compte le fait que Mme [L] mesure 1,61 mètres, comme il le précise dans son rapport. Aucun élément n'établit que les lignes aient été, comme le soutient Mme [L], modifiées récemment. Il conclut que 'Mme [L] effectuait bien des tâches habituelles de manipulation d'objets avec les mains comprenant des mouvements avec décollement du bras droit du corps sans soutien, à partir de 60° et à partir de 90°'.
L'agent relève néanmoins que la réalisation de tels travaux était 'sans consensus sur la durée cumulée journalière' : en effet, Mme [L] a déclaré dans le questionnaire qu'elle a rempli, qu'elle accomplissait 'au moins 3h30' par jour les mouvements des bras à partir de 60 ° et 'plus d'une heure' par jour les mouvements des bras à partir de 90°, tandis que l'employeur relevait des durées respectives inférieures à 2 heures et 1 heure.
L'avis de l'enquêteur est que c'est pour cette raison, tenant donc exclusivement à la durée d'accomplissement cumulée de ces gestes, que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux n'est pas remplie.
A cet égard, l'employeur, dans son questionnaire, est précis sur les durées des mouvements des mains, entre 5 minutes pour la ligne Siemens 3 (occupée principalement) et 12 minutes par heure pour les deux autres lignes (occupées occasionnellement), de sorte que les manipulations avec des angles supérieurs à 60° ou 90° en fonction de la hauteur des racks que Mme [L] remplissait au fur et à mesure, n'apparaissent pas avoir été accomplies respectivement plus de deux heures par jour et une heure par jour.
Le docteur [F], consulté par Mme [L], établit dans un certificat le calcul suivant : 'le travail comporte une manipulation de retrait avec bras en abduction dépassant 60° à 90° selon la place du casier, un casier contient 15 racks avec 25 emplacements, la maintenance sur une journée de 25 PCB sur 12 à 15 racks à raison d'une minute par PCB pris et placé représente 25 minutes sur au moins 12 racks, soit 300 minutes minimum (la cadence dans la journée va de 12 à 15 racks)'.
Cet élément est à relativiser puisque ce médecin a nécessairement repris les déclarations de Mme [L] sans constater lui-même les conditions de travail de l'intéressée.
Les photographies figurant au dossier, notamment sur la ligne 'Siemens 3', occupée principalement par Mme [L] selon l'employeur, ce qu'elle ne conteste pas, établissent que cette dernière manipulait constamment des pièces, mais, selon la description faite par l'agent enquêteur, avec un décollement des bras inférieur à 60°, pour la 'prise, pose, mise en cartons', un décollement des bras au-delà de cet angle étant noté seulement 'pour la prise du carton en haut'. Le 'contrôle visuel' nécessite la 'prise, pose du rack' par 'préhension des mains + décollement des bras inférieur à 60°'.
S'agissant des deux autres lignes, les décollements des bras supérieurs à 60°, voire 90°, sont plus fréquents, en fonction de la hauteur des racks, mais Mme [L] ne conteste pas avoir moins fréquemment occupé ces postes.
Au total, la démonstration n'est pas faite de ce que l'activité de Mme [L] nécessitait l'accomplissement, dans les durées requises, des gestes décrits dans le tableau n° 57A.
C'est donc à bon droit que le dossier a été examiné dans le cadre d'une expertise individuelle, et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnel.
Cependant, les deux comités saisis ont émis des avis concordants sur l'absence de lien entre les gestes accomplis par Mme [L] et sa pathologie, celle-ci ne produisant aucun élément qui puisse permettre de remettre en cause leur pertinence, le seul certificat médical du docteur [F] étant insuffisant à lui seul à établir la réalité de l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [L] et son travail.
C'est pourquoi le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La solution donnée au litige commande de débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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