Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 21/10430 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJPQ
AFFAIRE : M. [O] [C] ( la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER)
C/ M. [H] [C] (Me Paul-victor BONAN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] - [Localité 23]
représenté par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18] - [Localité 4]
représenté par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[F] [C], est décédé le [Date décès 5] 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [O] et [H], ainsi que son épouse, [Y] [C].
[Y] [I] veuve [C] est décédée le [Date décès 8] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [O] et [H] [C].
Par acte notarié en date du 4 août 1986, en avance sur sa part successorale, [Y] [C] et [F] [C] avaient fait donation à leur fils [O] d’un terrain sis à [Localité 23], initialement cadastré section B, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9], et désormais cadastré section AS, n°[Cadastre 12], d’une superficie de 1.429 m² , évalué à l’époque à la somme de 75.000 francs.
Compte tenu d’un désaccord persistant existe entre [O] [C] et [H] [C] quant à l’évaluation, et la valeur rapportable, du terrain donné à [O], ce dernier a fait assigner son frère [H] devant le Tribunal judiciaire de Marseille en partage judiciaire, par acte en date du 11 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, la juge de la mise en état a invité les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation.
Par la suite, les parties ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas entrer en voie de médiation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au tribunal de :
Avant dire droit,
- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière et notamment:
- évaluer le terrain nu qu’il a reçu en donation dans l’état ou il se trouvait à l’époque de la donation sans tenir compte des travaux réalisés par lui pour rendre accessible le terrain et le viabiliser,
- évaluer la propriété comprenant une parcelle de terrain et une maison d’habitation sise à [Localité 23] [Adresse 15], cadastré section AS N°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 15],
- évaluer le terrain nu non constructible cadastré section AH N°[Cadastre 14] lieudit [Adresse 20] à [Localité 16],
- fixer la mise à prix en cas de licitation des deux biens immobiliers dépendant de la succession,
- dire et juger que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage,
Sur le fond,
- évaluer à la somme 80.000 euros le terrain qu’il a reçu en donation d’après l’état où il se trouvait au jour de la donation, dont la moitié sera à rapporter à la succession de Madame [Y] [I] veuve [C], soit la somme de 40.000 euros
- ordonner, à défaut de vente amiable, la licitation des deux biens immobiliers dépendant de la succession, à savoir :
* une propriété comprenant une parcelle de terrain et une maison d’habitation sise à [Localité 23] [Adresse 15], cadastré section AS N°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 15],
* un terrain nu non constructible cadastré section AH N°[Cadastre 14] lieudit [Adresse 20] à [Localité 16]
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de Madame [Y] [I] veuve [C] décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 22],
- désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de Madame [Y] [I] veuve [C] décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 22] et dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants en rappelant qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif,
- dire et juger que si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis,
En tout état de cause,
- condamner [H] [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens, en ce compris les frais d'expertise, seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir en dépit des nombreuses propositions qu’il a formulées; que l’évaluation du montant du rapport doit se faire en faisant abstraction des travaux réalisés par l’héritier après la donation; que la valeur vénale alléguée du terrain faisant l’objet de la donation est manifestement erronée et qu’il a réalisé d’importants travaux sur ce terrain : travaux de viabilisation pour l’eau et l’électricité, travaux de voirie et d’accès avec la création d’une rampe d’accès avec un mur de soutènement et un pont métallique, travaux de création d’un dispositif individuel d’assainissement; que contrairement à ce qui est allégué par [H] [C], il n’y a pas lieu de déduire de la valeur vénale du terrain au jour du partage le coût réel des travaux réalisés par le donataire suite à la donation et grâce à son industrie; que l’agence [19] a réalisé une estimation de la valeur de ce terrain dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la donation et a retenu une valeur vénale de 80.000 euros au regard de l’importance des travaux et des frais à réaliser pour le rendre accessible et le viabiliser (environ 130.000 à 140.000 euros); que les éléments communiqués par [H] [C] pour tenter d’asseoir la valeur du terrain à une somme de 400.000 euros sont dénués de la moindre pertinence, ces éléments ne tenant pas compte de la localisation du terrain et de sa difficulté d’accès et de l’état où il se trouvait au jour de la donation ; que les parties ne s’accordent pas plus sur la valeur des deux autres biens immobiliers indivis; qu’en conséquence, une expertise est nécessaire.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [H] [C] demande au tribunal de :
- débouter [O] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et notamment de sa proposition de partage et d’évaluation de rapport de la donation dont il a bénéficié,
En conséquence,
- fixer la valeur du terrain au jour du partage à la somme de 400.000 €, dont la moitié doit être rapportée par Monsieur [O] [C] à la succession de feue [Y] [C] née [I],
- ordonner la vente amiable des biens composant la succession de feue [Y] [C], aux conditions suivantes :
* la parcelle sise à [Localité 23], cadastré section AS, N° [Cadastre 6], d’une superficie de 5.051 m², sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation, pour le prix de 650.000€,
* le terrain nu, non constructible, sis à [Localité 16], cadastré section AH, n°[Cadastre 14], Lieudit [Adresse 20], pour le prix de 3.000 €,
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches-du-Rhône, ou son délégataire, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de feue [Y] [C],
- condamner [O] [C] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il reproche à [O] [C] de ne pas produire d’évaluation du terrain à ce jour et dans l’état actuel du terrain, de laquelle il conviendrait de déduire les travaux qu’il aurait effectués.
Il ajoute qu’il résulte des pièces qu’il verse aux débats que la valeur vénale du terrain donné à Monsieur [O] [C] est de l’ordre de 400.000 €, au jour du partage et hors travaux; que [O] [C] ne rapporte nullement la preuve qu’il aurait effectué ces travaux, ou qu’il en aurait payé le matériel ou des prestataires ; qu’il ne rapporte pas non plus un quelconque élément justifiant de la prétendue ampleur des travaux, pour environ 130.000 € à 140.000 € ; qu’à défaut d’un quelconque justificatif, il ne peut être déduit de la valeur vénale du terrain au jour du partage le montant allégué des travaux qui auraient été effectués par [O] [C] ; que la valeur des deux biens immobiliers indivis n’étant pas discutée, il convient d’en ordonner la vente amiable ; que l’expertise n’est pas nécessaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de l’indivision.
Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage.
Dans ces conditions, le demandeur est fondé, au visa de l’article 840 du Code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision résultant du décès d’[Y] [I] veuve [C].
En application de l'article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, la présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d'accord entre les parties sur le nom d'un notaire à désigner, Maître [L] [D], Notaire à [Localité 21], sera désigné pour procéder auxdites opérations.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
Il entre également dans la mission du notaire de déterminer les droits de chacun des coindivisaires.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur la demande d'expertise
Il y a lieu de constater que les parties ne s’accordent pas sur la valeur des biens qui composent l’essentiel de l’actif de la succession, étant rappelé que la valeur des biens à retenir est celle la plus proche possible du partage.
S’agissant du bien objet de la donation soumise à rapport du 4 août 1986, sis à [Localité 23], initialement cadastré section B, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9], et désormais cadastré section AS, n°[Cadastre 12], d’une superficie de 1.429 m², il conviendra de l’évaluer à la date du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
En effet, la règle d'évaluation des donations rapportables est énoncée à l'article 860 du Code civil : le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Il ne s’agit pas de déduire de la valeur actuelle du bien donné donnée le montant des travaux d'amélioration effectués par le donataire depuis la donation, mais bien de rechercher la valeur du bien à l'époque du partage sur la base de son état à la date de la donation.
En conséquence, préalablement aux opérations de liquidation et pour y parvenir, une expertise sera ordonnée aux fins d’évaluation des biens immobiliers indivis.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise aux frais avancés de [O] [C] qui la réclame.
En l'état de l’expertise ordonnée, le délai imparti au notaire pour dresser son projet d'état liquidatif sera suspendu jusqu'au dépôt du rapport.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n'y a pas lieu, compte tenu de la nature du litige, à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’ indivision résultant du décès de [Y] [I] veuve [C] décédée le [Date décès 8] 2020 à [Localité 22],
Commet Maître [L] [D], notaire à [Localité 21], [Adresse 7] [Localité 2], afin de procéder aux opérations ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ;
Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra si nécessaire, s'adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un projet d'état liquidatif et un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, et les transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties et leurs Conseils,
- recueillir et consigner leurs explications,
- se faire remettre les pièces du dossier, les actes et les titres de propriété, ainsi que tous documents utiles à sa mission et en prendre connaissance,
- se rendre sur les lieux en présence des parties,
- décrire et évaluer les biens immobiliers suivants :
* le bien comprenant la parcelle de terrain et la maison d’habitation sise à [Localité 23] [Adresse 15], cadastré section AS N°[Cadastre 6] lieudit [Adresse 15],
* le terrain cadastré section AH N°[Cadastre 14] lieudit [Adresse 20] à [Localité 16],
* le terrain, sis à [Localité 23], initialement cadastré section B, n° [Cadastre 10] et [Cadastre 9], et désormais cadastré section AS, n°[Cadastre 12], d’une superficie de 1.429 m², d'après son état à l'époque de la donation en date du 4 août 1986,
- fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si ces biens sont commodément partageables en nature,
- fournir au tribunal tous éléments permettant de fixer la mise à prix en cas de licitation des deux biens immobiliers indivis,
- faire toutes constatations et observations utiles au règlement du litige,
Fixe à la somme de 3.000 euros la somme qui devra être consignée à la régie du Tribunal judiciaire de Marseille à valoir sur les frais d'expertise, par [O] [C], au plus tard dans le délai de trois mois à compter du jour du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d'expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [O] [C] dès que l'expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
Rappelle que les frais d'expertise sont avancés par le Trésor Public dans l'hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Dit que que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile ; qu'il devra recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à leur information, à charge d'en indiquer les sources ; qu'il pourra recueillir l'avis d'autres techniciens dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre son avis au rapport ;
Dit que l'expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d'exécuter l'expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence de l'expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente ;
Dit qu'il devra remettre aux parties ses pré-conclusions écrites et répondre aux dires ;
Dit que l'expert devra déposer au service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille bureau 006A un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions, en double exemplaire, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission ;
Dit que l'expert, en même temps qu'il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Marseille, en fera remettre une copie à chacune des parties ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Renvoie les parties directement devant le notaire commis après dépôt du rapport d'expertise en vue des opérations de liquidation et partage.
AINSI JUGE ET PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère CHAMBRE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 MAI 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT