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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-04.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-04.050

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Etienne Y..., 2 / Mme Aziza X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, au profit : 1 / de la société Cofidis, dont le siège est 59675 Wasquehal Cedex, 2 / du Crédit agricole, dont le siège est ..., 3 / de la société Facet, dont le siège est ..., 4 / de la société Franfinance, dont le siège est 4, rue H. Sainte-Claire Deville, 92563 Rueil-Malmaison Cedex, 5 / de la société Accord finances, dont le siège est ..., 6 / de la société Pass S2P, dont le siège est ..., 7 / de la société Sofinco, direction et gestion, dont le siège est ..., 8 / de la société Adiaf, dont le siège est ..., 9 / du Crédit lyonnais-Guillotière, dont le siège est 15, cours Gambetta, 69003 Lyon, 10 / de la société Faye et Cie, dont le siège est ..., 11 / de la Trésorerie Lyon 7e arrondissement, dont le siège est ... Cecex 07, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, 27 janvier 2000) qui a déclaré irrecevable, comme tardif, le recours qu'ils avaient formé contre la décision rendue par la commission de surendettement en application de l'article L. 331-3, alinéa 2, du Code de la consommation ; Mais attendu que les griefs, qui se bornent à solliciter un nouvel examen du dossier, en raison d'une réduction des salaires du mari, ne contestent pas l'irrecevabilité prononcée ; qu'ils sont, dès lors, inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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