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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-44.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.015

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Saturnin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Dolphins, domicilié ..., 2 / de l'ASSEDIC-AGS Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS Midi-Pyrénées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., associé minoritaire de la société Dolphins, dont son père était gérant, soutenant avoir la qualité de salarié de cette société, a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts pour "préjudice moral, financier et physique" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1996), statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a décidé qu'il n'existait pas de relation contractuelle de travail entre les parties et qui a déclaré être incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de commerce, alors, selon le moyen, que, premièrement, la qualité de salarié de M. X... résulte des faits suivants : l'obtention de l'exonération des charges sociales patronales en raison de son embauche comme premier salarié de l'entreprise, le paiement des charges sociales afférentes à sa rémunération, la délivrance de bulletins de salaire, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail, le prononcé de son licenciement dans les formes légales ; alors que, deuxièmement, il est de jurisprudence constante qu'il appartient à celui qui se prévaut du caractère fictif des relations contractuelles d'en rapporter la preuve ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'arrêt se trouve entaché "d'irrégularités, de défaut de motifs et insuffisance dans l'élaboration de la décision" par, notamment, une "insuffisante analyse des règles de droit qui sont applicables au cas d'espèce, et violation patente de la règle de compétence d'attribution" et que "toutes ces violations génèrent indubitablement un défaut de base légale de la décision rendue" ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que M. X... ait participé à l'activité de la société ; qu'elle a pu, dès lors, écarter l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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