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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.237

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société lyonnaise pour la construction (SLC), dont le siège est à Lyon (9e) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société anonyme Société lyonnaise pour la construction, de Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a interprété les conclusions de la Société lyonnaise pour la construction (SLC), qui demandait la confirmation du jugement entrepris, en ce sens, que cette société prétendait à la rémunération qu'elle aurait été en droit de percevoir si elle avait été titulaire d'un mandat écrit ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. X... s'était engagé, s'il réalisait effectivement la promotion "Le Vercors", à en confier la commercialisation à la SLC, a pu estimer, sans encourir aucun des griefs du moyen, que l'octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de cet engagement n'aurait pu aboutir qu'à la condition que cet engagement se fût, conformément aux exigences de la loi du 20 juillet 1972, traduit par la conclusion d'un mandat écrit ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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