Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 25 MAI 2016
R. G : 16/ 00242
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Décembre 2015, enregistrée sous le no 15- A-110
X...
C/
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Patrice X...
né le 15 Mars 1979 à AJACCIO (20000)
...
Maison d'arrêt
20090 AJACCIO
Comparant, par visioconférence depuis la maison d'arrêt d'Ajaccio.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 mai 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie Jeanne ORSINI
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mai 2016.
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 avril 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement de tutelle en date du 21 décembre 2015,
Vu le recours de Monsieur Patrice X...du 9 mars 2016,
Vu les articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile,
Vu le désistement formulé par Monsieur Patrice X...lors de l'audience du 17 mai 2016,
Attendu qu'il y a lieu de constater le désistement.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'extinction de l'instance,
Condamne l'appelant aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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