Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.220
Date de décision :
10 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Ibis, société anonyme, dont le siège est Ile du Grand Lac, Le Vésinet (Yvelines), représentée par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la commune du Vésinet, prise en la personne de son maire domicilié à la mairie du Vésinet (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Y..., Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme X..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société Les Ibis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune du Vésinet, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société "Les Ibis" fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988), d'être signé par Mme Quincy, greffier, alors, selon le moyen que, pour être régulier en la forme, l'arrêt doit être signé par le greffier qui a assisté les magistrats lors des débats, que l'arrêt attaqué étant signé par Mme Quincy, greffier, alors que c'était Mme A... qui avait assisté les magistrats lors des débats, ne satisfait pas aux exigences légales de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aucun texte n'exige, à peine de nullité, que le greffier signataire de l'arrêt soit celui qui a tenu la plume à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la Société "Les Ibis" fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour statuer sur les rapports de cette société avec la Commune du Vésinet, alors selon le moyen 1°) que dès l'instant où le droit de la société Ibis à renouvellement du bail commercial que lui avait consenti la Commune du Vésinet se trouvait définitivement acquis, faute par la commune d'avoir répondu dans le délai légal à la demande de renouvellement, avant la reconnaissance de la domanialité publique du terrain et des bâtiments où s'exerçait l'activité de la société locataire, la cour d'appel était tenue de constater le droit acquis de ladite société au renouvellement jusqu'au terme de la période de neuf ans, à savoir le 1er avril 1993, date à laquelle la commune pourrait s'opposer au renouvellement, 2°) que la cour d'appel aurait dû décider que, faute d'accepter le renouvellement dont le
principe se trouvait définitivement acquis à la société locataire, la commune du vésinet était tenue de lui verser l'indemnité d'éviction prévue par l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 et qu'elle n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 17 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant relevé que le Conseil d'Etat avait constaté la domanialité publique des terrains et bâtiments appartenant à la commune du Vésinet, objets de la convention passée avec la société Les Ibis, la cour d'appel en a exactement déduit que les rapports entre les parties étaient de la compétence de la juridiction administrative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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