Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 900/23
N° RG 21/01047 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVVO
IF/LF
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Mai 2021
(RG 20/00264 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS ART-BATI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Mai 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée déterminée du 4 mars 2019, la société ARTIBAT a engagé Monsieur [N] [K], en qualité de manoeuvre.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2019, non signé des parties, la société ART BATI (la société), dont le gérant est le même que la société ARTIBAT a engagé Monsieur [K], en la même qualité, avec reprise de l'ancienneté au 4 mars 2019.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 524.28 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 décembre 2019, la société a notifié à Monsieur [K] son licenciement pour faute grave caractérisée par de l'insubordination et un vol de zinc sur un chantier.
Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de sursis à statuer en l'attente d'une décision pénale, a jugé que le licenciement de Monsieur [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1 524.28 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- 1 524.28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 1 524.28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 152.42 euros à titre de congés payés y afférents
- 1 003.10 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 100.31 euros, à titre de congés payés y afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture
- 1 270.23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur ayant privé le salarié de son indemnité de congés payés
- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens
Le conseil a également ordonné la remise du bulletin de salaire du mois de décembre 2019 et du solde de tout compte dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement aux fins suivantes :
- à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale en cours
- à titre subsidiaire, que Monsieur [K] soit débouté de toutes ses demandes
- en tout état de cause, que Monsieur [K] soit condamné à lui payer la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, outre la charge des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [K], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [K] réitère sa demande formée en première instance, afin que la société soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros pour ce motif, ainsi que la somme de 2 053 euros au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2023 sans que la société, bien régulièrement convoquée, n'ait produit les pièces sur lesquelles elle appuyait ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique, toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Ainsi que le rappelle justement Monsieur [K], la société ne justifie pas de la mise en mouvement de l'action publique à la suite de la plainte déposée le 8 janvier 2020.
Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L.1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Je vous prie de trouver ci-dessous les faits qui vous sont reprochés et qui ont amené à votre mise à pied sur le champ ce vendredi 20 décembre 2019, à savoir :
- Vous ne respectez pas le planning donné par votre hiérarchie et vous avez pris l'initiative de rentrer à 14 heures,
- Vous vous permettez d'aller à l'encontre de ce qui est prévu avec les clients,
- Et de surcroît vous avez volé le zinc sur le chantier de Monsieur [M]. Vous l'avez chargé et fait les allers-retours avec le camion de la société jusqu'à votre domicile entre 12 heures et 14 heures avant votre retour au bureau.
Votre comportement est inacceptable et intolérable.
La gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre licenciement intervient donc à présentation de cette lettre ».
En l'espèce, faute de production au débat devant la cour d'appel de pièces justificatives, le jugement du conseil de prud'hommes constatant l'absence de production d'éléments probants par l'employeur sera confirmé, en ce qu'il a retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.
Par ailleurs, aucun élément ne corroborant les allégations de l'employeur dans la lettre de licenciement et le doute devant profiter au salarié, le jugement sera confirmé, en ce qu'il a retenu que le licenciement n'était fondé sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement
C'est par une motivation circonstanciée que la cour adopte que le conseil a exactement retenu qu'en application des dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, le licenciement de Monsieur [K], intervenu sans entretien préalable, est irrégulier.
Cependant, le conseil de prud'hommes a fait une application inexacte de l'article L.1235-2 du code du travail qui s'applique à la réparation des irrégularités commises au cours de la procédure de licenciement, dans l'hypothèse où le licenciement présente une cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La demande de Monsieur [K] à ce titre sera rejetée et le jugement sera infirmé.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Monsieur [K] qui comptait, le 20 décembre 2019, une ancienneté de moins d'un an, et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de se voir allouer une indemnité d'un montant maximum d'un mois de salaire brut.
Monsieur [K] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable, en ce qu'au regard de sa situation in concreto, une indemnisation limitée à un mois de salaire ne permettrait pas une réparation adéquate de son préjudice et entrainerait une atteinte disportionnée à ses droits.
Il allègue qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement et justifie, à tout le moins, qu'entre le 8 octobre 2020 et le 22 septembre 2021, il était demandeur d'emploi.
Pour autant, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
En effet, compte tenu des éléments de la cause relatifs à l'ancienneté limitée de Monsieur [K], de son salaire, de son âge, de son niveau de qualification et de sa situation personnelle portée à la connaissance de la cour au 22 septembre 2021 qu'une indemnité de 1 524.28 euros, correspondant à un mois de salaire brut, est à même de réparer, de façon adéquate, son préjudice de perte d'emploi.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires du licenciement
Monsieur [K] a subi un licenciement avec mise à pied immédiate, sans entretien préalable au cours duquel il aurait pu s'expliquer assisté d'un tiers compétent sur les fautes graves reprochées, parmi lesquelles des faits de nature pénale, lesquels, s'ils ne sont pas avérés, ont causé une atteinte injustifiée à son honneur et à sa dignité en mettant en cause sa probité.
Ces éléments caractérisent le caractère vexatoire et particulièrement brutal du licenciement subi par Monsieur [K], qui justifie, en conséquence, d'un préjudice distinct de la perte d'emploi que le conseil de prud'hommes a justement indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
La société ne présente pas de défense au fond et ne conteste donc pas le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les 10 % au titre des congés payés, au titre d'un rappel de salaire et les 10 % au titre des congés payés, ainsi qu'à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur ayant privé le salarié de son indemnité de congés payés.
Le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de ces différentes demandes.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de Monsieur [K] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail .
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Monsieur [K], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes de documents de fin de contrat rectifiés
C'est à bon droit que le conseil a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire.
Le jugement sera partiellement infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour frais de procédure et les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Monsieur [K] la somme de 1000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a condamné la société ART BATI à payer à Monsieur [N] [K] une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure et prononcé une astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat,
Infirme le jugement sur ces seules dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure,
Déboute Monsieur [N] [K] de sa demande d'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat,
Ordonne le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [K] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Condamne la société ART BATI aux dépens en cause d'appel,
Condamne la société ART BATI à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1 000 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE