Cour de cassation, 17 mars 1988. 86-43.343
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.343
Date de décision :
17 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... Henri, demeurant Les Blancs à Lucenay-les-Aix (Nièvre),
2°/ M. D... André, demeurant à Druy Parigny (Nièvre),
3°/ M. F... Robert, demeurant ... à La Machine (Nièvre),
4°/ M. G... Gaston, demeurant ... (Nièvre),
5°/ M. A... Marcel, demeurant ... à La Machine (Nièvre),
6°/ M. B... Noël, demeurant ... 2 à La Machine (Nièvre),
7°/ M. C... Serge, demeurant à Thianges (Nièvre),
8°/ M. LAURENCE H..., demeurant Cité Sainte Marie, 34 bis, rue Basse à La Machine (Nièvre),
9°/ M. E... Fernand, demeurant ... à La Machine (Nièvre),
10°/ M. Y... Jean-Noël, demeurant ... à La Machine (Nièvre),
11°/ M. Z... Dominique, demeurant ... (Nièvre),
12°/ M. X... Christian, demeurant ... à Saint-Léger-les-Vignes (Nièvre),
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de la société KLEBER INDUSTRIE, dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de MM. I..., D..., F..., G..., A..., Fumat, Gallois, Laurence, Lemoine, Catier, Chapelet, et Arnoux, de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la société Kléber Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 422-1 et suivants, L. 432-1 et suivants et L. 236-2 et suivants du Code du travail :
Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 24 avril 1986), MM. I..., Fumat, F..., G..., D... et Lemoine, représentants élus du personnel, se sont rendus le 6 avril 1983 à une réunion syndicale interentreprise organisée par l'union syndicale CGT de la Nièvre et consacrée à l'étude des lois Auroux ; que la société ayant refusé de rémunérer cette absence au titre des heures de délégation, un jugement du même conseil de prud'hommes du 14 juin 1984 a condamné l'employeur à payer ces heures, en le renvoyant à le saisir d'une contestation éventuelle de leur utilisation ; que la société, après avoir payé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des sommes afférentes aux heures litigieuses ; Attendu que M. I... et les autres représentants du personnel concernés font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Kléber Industrie avait payé aux représentants du personnel des heures de délégation pour la journée du 6 avril 1983, en exécution du jugement prud'homal du 14 juin 1984 frappé de pourvoi en cassation, le conseil de prud'hommes devait en déduire que cette décision avait autorité de chose jugée, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait refuser de rémunérer la participation de représentants du personnel à une journée d'information sur les lois Auroux organisée par l'union départementale syndicale CGT ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le jugement du conseil de prud'hommes du 14 juin 1984 n'a pas statué sur le bien-fondé de l'utilisation des heures de délégation litigieuses, mais a seulement, par application de l'article L. 424-1 du Code du travail, ordonné le paiement par l'employeur des sommes afférentes qui avaient fait l'objet d'une retenue préalablement à toute contestation en justice du bien-fondé de leur utilisation et a renvoyé l'employeur à saisir ultérieurement la juridiction compétente en cas de contestation de cette utilisation ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit que le jugement du 14 juin 1984 n'avait pas, sur cette contestation, l'autorité de chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé que le temps consacré par les représentants du personnel à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise, le conseil de prud'hommes a constaté que tel n'était pas le cas en l'espèce ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 1134 du Code civil :
Attendu que MM. A..., C..., Laurence, Lemoine, Arnoux, Catier, Chapelet, G... et Fumat, salariés de l'entreprise CMP du groupe Kléber Industrie et représentants du personnel, font grief au jugement de les avoir condamnés à rembourser à la société des sommes correspondant à des visites effectuées dans des centres de vacances au cours des années 1984 et 1985, qui avaient été réglées au titre des heures de délégation, en retenant que l'usage invoqué à ce titre par les salariés pour ces visites avait été révoqué, alors que l'employeur ne peut revenir unilatéralement sur un usage qu'à la condition d'observer un délai de prévenance suffisant ; que ce délai est exigé pour permettre une réelle concertation entre les parties ; qu'en se bornant à considérer qu'un délai de 4 mois était suffisant pour revenir sur un usage constant dans l'entreprise depuis 10 ans, sans rechercher si les nouvelles modalités des visites des centres de vacances avaient été établies à la suite de discussions avec les représentants du personnel intéressés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'employeur pouvait revenir unilatéralement sur un usage qui s'était instauré dans l'entreprise, à la seule condition d'observer un délai de prévenance suffisant dans l'application de la décision le remettant en cause, les juges du fond ont relevé que les nouvelles modalités des visites des centres de vacances avaient été définies lors de la réunion de la commission des centres de vacances du 25 mars 1983 limitant à deux représentants du comité central d'entreprise de la société CMP la faculté de visiter ces centres, que ces nouvelles modalités avaient été approuvées par la majorité des membres de cette commission et avaient été rappelées en 1984 et 1985, qu'en exécution de ces décisions, les comités centraux des entreprises PK, CMP et SIT faisant partie du groupe Kléber Industrie avaient désigné les personnes habilitées à visiter les centres en 1984 et 1985, et que seuls les représentants du personnel de l'entreprise CMP avaient prétendu continuer les visites selon les règles en vigueur avant 1983 ; qu'ils ont estimé qu'un délai suffisant de prévenance avait été observé pour la révocation de l'usage et ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
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