Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01063 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IMGG
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
09 mars 2022 RG:21/00030
[T]
C/
S.A.S. AUTO PASSION
Grosse délivrée
le 21/12/2023
à Me Céline GABERT
à Me Jean LECAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 09 mars 2022, N°21/00030
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Séverine Léger, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le 11 février 1944 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Céline Gabert de la SELARL Fayol et Associés, postulant, avocate au barreau de l'Ardèche
Représenté par Me Jacob Kudelko de la SELARL Fayol et Associés, plaidant, avocat au barreau de Valence
INTIMÉE :
La SAS AUTO PASSION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Lecat de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis n°944 036 du 13 avril 2016 la SAS AutoPassion a proposé de procéder à diverses interventions sur le véhicule VW Combi SPLIT WESTY de M.[Z] [T], pour un montant initial de 2.113,99€ HT, étant fait remarquer que 'l'ensemble du devis dépend de l'état constaté du véhicule'.
Un second devis a été établi le 14 octobre 2016 pour la remise en état des divers joints du véhicule pour un montant de 957,91€ HT.
Le 26 octobre 2016 la SAS AUTOPASSION a émis une facture n° 993.393 d'un montant de 3 428,92€.
Arguant de diverses anomalies après récupération du véhicule le 29 octobre 2016, M.[T] a fait appel à son assureur de protection juridique la MACIF aux fins de diligenter une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet Arcane a déposé le 3 août 2017 son rapport concluant que le véhicule est affecté de nombreuses anomalies dont certaines sont liées à son âge ; que les établissements AutoPassion ont commis une malfaçon au niveau du système de freinage arrière qui ne permet pas au véhicule de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que le responsable d'AutoPassion accepte la reprise par ses soins des travaux suivants :
- retouches de peinture sur les impacts de la facte avant non corrodés
- modification de passage de l'antenne radio
- resserrage de la commande de clignotants sur la colonne de direction
- révision du feu de recul
- révision des freins arrière
- mise en place d'une nouvelle garniture de volant ;
que toutefois M.[T] refuse de lui confier à nouveau le véhicule.
Par ordonnance du 14 juin 2018 le juge des référés du tribunal de Privas a ensuite ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 6 septembre 2020.
Le 22 décembre 2020 M.[T] a assigné la SAS AutoPassion devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement du 9 mars 2022:
- a prononcé la nullité du rapport de M.[F] (pour violation du principe du contradictoire),
- a débouté M.[U] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- a condamné M.[U] [F] à verser à la SAS AutoPassion la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
M. [Z] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2022.
Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal de Privas a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant le premier jugement (lire M.[Z] [T] au lieu de M.[U] [F] ).
M. [Z] [T] a interjeté appel de ce second jugement par déclaration du 23 décembre 2022.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 9 février 2023.
Par ordonnance du 5 janvier 2023 le conseiller de la mise en état a :
- rejeté la demande de radiation du rôle présentée par la SAS AutoPassion,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens au titre de l'incident,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé la clôture de l'affaire au 11 mai 2023 et renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mai 2023.
Par nouvelle ordonnance du 15 juin 2023 le même conseiller a :
- déclaré une nouvelle demande de radiation irrecevable,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- réservé les dépens de l'incident à l'issue de la procédure sur le fond.
Par nouvelle ordonnance du 6 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été ordonnée au 14 novembre 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 28 novembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 janvier 2023 M.[Z] [T] demande à la cour :
- d'annuler la décision du 13 décembre 2022,
- d'infirmer la décision du 9 mars 2022 en ce qu'elle a prononcé la nullité du rapport d'expertise,
- d'homologuer le rapport d'expertise,
- d'infirmer la décision du 9 mars 2022 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes, quand bien même M.[U] [F] est seul mentionné dans son dispositif,
- de constater que la société AutoPassion s'est rendue coupable de plusieurs fautes dans l'exécution du contrat,
- de condamner cette société à lui payer les sommes suivantes :
- 7 190,04€ au titre des travaux de reprise,
- 4 100€ au titre du préjudice de jouissance,
- 36 000€ au titre de la perte de valeur du véhicule,
- 90,96€ au titre des reprises de peinture,
- 1 500€ au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat,
- de condamner la SAS AutoPassion à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise d'un montant de 7 342,47€.
Au terme de ses conclusions d'intimée n°2 notifiées au RPVA le 17 avril 2023 la SAS AutoPassion demande à la cour :
A titre principal
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, en ce que notamment il a :
- prononcé la nullité du rapport d'expertise de M.[U] [F],
- débouté M.[Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le même à lui verser, outre les entiers dépens, la somme de 800€ au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :
- dit qu'il faut lire en page 6 :
- déboute M. [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M.[Z] [T] à lui verser la somme de 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[Z] [T] aux entiers dépens et autorise la SCP BERAUD-BOUCHET-LECAT à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Statuant à nouveau :
- de constater que l'expert judiciaire a manqué à son devoir d'impartialité et à son obligation de respecter le principe du contradictoire,
- d'annuler le rapport d'expertise déposé le 6 septembre 2019 par M.[U] [F],
- de débouter purement et simplement M.[Z] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- de rectifier l'erreur matérielle, affectant le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Privas le 9 mars 2022, par la modification du nom du demandeur (partie succombante) de M.[U] [F] à M.[Z] [T],
En tout état de cause,
- de condamner M.[Z] [T] à la somme de 4 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de la S.C.P Béraud- Lecat-Bonsergent Sena, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*sur la demande d'annulation du jugement en rectification d'erreur matérielle du 13 décembre 2022
L'appelant prétend à juste titre que le tribunal judiciaire ayant été dessaisi par l'effet de l'appel du jugement du 9 mars 2022 ne pouvait dès lors postérieurement rectifier l'erreur matérielle qui l'entachait, de surcroît sur requête sur laquelle contrairement aux énonciations du jugement rectificatif, il n'a pas été mis en mesure de présenter de quelconques observations.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, si le tribunal judiciaire de Privas était effectivement dessaisi du litige par l'effet de l'appel du jugement du 9 mars 2022, qui l'a mis à néant, le jugement rectificatif du 13 décembre 2022 a également été frappé d'appel et les deux instances jointes devant la cour, désormais saisie de la demande de rectification de l'erreur matérielle entachant le premier jugement par l'effet dévolutif de l'appel.
Aucune nullité de forme de ce jugement n'étant par ailleurs alléguée, la demande de M.[T] à cet égard sera rejetée.
*sur la validité du rapport d'expertise de M.[F]
Pour prononcer la nullité de ce rapport le tribunal a jugé qu'en omettant de convoquer l'ensemble des parties à la seconde réunion d'expertise fixée au 5 février 2019 conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile à savoir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin, et en s'abstenant de leur laisser un délai suffisant pour recueillir leurs dires et y répondre suite à l'émission du pré-rapport, l'expert a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile portant sur le respect du principe de la contradiction ; que la SAS AutoPassion n'ayant ainsi pas été en mesure d'assister et de se faire représenter à cette réunion expertale et/ou de communiquer ses dires dans un délai raisonnable suite à l'émission du pré-rapport l'absence à cette réunion et l'impossibilité d'émettre ses dires lui a indiscutablement causé un grief.
La SAS AutoPassion soutient que nonobstant l'utilisation de la plateforme Opalexe la convocation à expertise devait être effectuée par LRAR ou remise d'un bulletin à leur défenseur, que tel n'a pas été le cas en l'espèce.
M.[T] soutient que le gérant de la SAS AutoPassion et son conseil étaient présents lors de la première réunion d'expertise à l'issue de laquelle l'expert a adressé un mail aux parties afin qu'elles créent leurs droits d'accès à la plateforme Opalexe et leur a adressé le 7 janvier 2019 une 'Note aux avocats n°2' dans laquelle il fixait leur convocation au 5 février 2019 à 9h de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Selon l'article 160 du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 11 mai 2017 ici applicable, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis.
La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
La SAS AutoPassion produit elle-même la copie du compte-rendu de la réunion judiciaire contradictoire du mardi 18 décembre 2018 qui s'est tenue à [Localité 4] sous la direction de l'expert en la présence de toutes les parties, qui comporte ses références Opalexe en page de garde, précise en page 2 : 'mode de diffusion : via la plateforme Opalexe' et auquel a été annexé en pièce annexe (PA) n°02 le formulaire Opalexe validé par les avocats qu'elle produit également (sa pièce 13).
Elle produit également la copie de la 'note aux avocats n°02" du 7 janvier 2019, diffusée via Opalexe à toutes les parties et convoquant celles-ci le mardi 5 février 2019 au centre de contrôle technique Baconnier à [Localité 8].
Outre que la lettre recommandée avec accusé de réception n'est que l'un des modes de convocation des parties évoqués à l'article 160 du code de procédure civile précité, son utilisation n'est pas prévue à peine de nullité des opérations d'expertise ; et la preuve est ici rapportée que la SAS AutoPassion avait pu avoir connaissance de la convocation à la réunion du 5 février 2019 ; aucune violation du principe du contradictoire n'est ici caractérisée à l'égard de l'expert et le jugement du 9 mars 2022 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a pour ce motif prononcé la nullité du rapport de l'expert [F].
.La SAS AutoPassion intimée prétend encore que l'expert a fait preuve d'un défaut d'impartialité en acceptant la mission alors qu'un litige d'ordre privé l'a opposé devant la cour d'appel de Nîmes à des clients de ses avocats.
Mais aucun défaut d'impartialité ne peut être tiré de l'existence d'un tel litige, ayant en effet opposé M.[F] à une personne morale tierce à la présente instance, quand bien même celle-ci aurait été assistée et représentée à cette occasion par son propre conseil.
.La SAS AutoPassion met aussi en exergue la subjectivité des propos de l'expert, mais à la supposer établie une telle subjectivité ne constitue pas en elle-même la preuve d'un défaut d'impartialité susceptible d'entraîner la nullité du rapport d'expertise, dont les conclusions restent soumises au débat contradictoire.
.Enfin la SAS AutoPassion soutient que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire en laissant un délai d'à peine trois semaines pour formuler les dires après dépôt de son pré-rapport et en refusant de rallonger ce délai.
Mais il résulte des pièces produites par l'intimée elle-même que par note n°9 du 13 juillet 2019 l'expert a diffusé via la plateforme Opalexe son pré-rapport aux parties et leur a imparti un délai expirant le mercredi 7 août 2019 pour présenter leurs dires récapitulatifs, dans la perspective du dépôt de son rapport définitif à intervenir avant le 6 septembre 2019 ; que la SAS AutoPassion a formulé un dire le 31 juillet 2019 relatif au vice de procédure entachant selon elle les opérations d'expertise et M.[T] un dire le 28 août 2019 consistant en la production de 31 épreuves photographiques réalisées par le magazine VW Magazine.
Aucune violation du contradictoire ne ressort de cette chronologie.
Le jugement du 9 mars 2022 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé pour violation du principe du contradictoire le rapport d'expertise de l'expert M.[F].
*sur la responsabilité contractuelle de la SAS AUTOPASSION
Selon les articles 1134, 1135, 1137, 1142, 1147, 1149, 1151 et 1154 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.(...).Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.(...)
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
L'appelant articule plusieurs manquements par la SA AutoPassion à ses obligations de résultat et de conseil.
Il prétend aussi que cette société n'a pas exécuté le contrat de bonne foi en utilisant son véhicule à des fins publicitaires.
Il résulte des documents contractuels produits (devis n° 944 036 du 13 avril 2016, devis n°944 180 du 14 octobre 2016 et facture n°993 393 du 26 octobre 2016) ainsi que de la teneur d'un courriel adressé par M.[T] à AutoPassion le 18 septembre 2016 que celui-ci a accepté que le véhicule soit exposé par cette société à [Localité 5] et [Localité 6],'en contrepartie d'une remise', dont le détail apparaît poste par poste sur la facture (remise de 5 ou 10% sur les pièces selon les postes ).
La réalité de ces expositions est attestée par la production des pages 19 à 23 du magazine 'Super VW Magazine' et par le courriel de M.[S] [C], rédacteur de l'article, sollicitant des informations complémentaires, transféré par AutoPassion à M.[T].
M.[T] soutient qu'entre l'enlèvement du véhicule dont la SA AUTOPASSION a communiqué les photographies et sa restitution, le joint du toit ouvrant, le logo VW, la peinture du véhicule et les bavettes de roues ont été endommagés ; qu'en outre son véhicule a été utilisé à des fins privatives ainsi qu'en atteste son état général au jour de la restitution.
Toutefois, les seules photographies produites datées du 28 juin 2016 (pièce 75) ne suffisent pas à établir l'état de ces éléments au jour de l'enlèvement du véhicule pour pouvoir le comparer à leur état au jour de sa restitution.
La preuve n'est donc pas rapportée qu'à les supposer réelles, ces détériorations soient survenues par le fait de la société AutoPassion et l'appelant sera en conséquence débouté de ses demandes à ce titre.
.Bien que les exemplaires des devis des 13 avril et 14 octobre 2016 produits de part et d'autre ne soient pas signés par le propriétaire du véhicule, celui-ci a reglé le montant total de la facture du 26 octobre 2016 ensuite émise, soit la somme de 4 111,20€ TTC.
L'appelant articule à l'égard de la SAS AutoPassion plusieurs manquements à ses obligations de conseil et de résultat, concernant différents postes facturés.
Il ne produit toutefois pas aux débats le rapport de l'expertise de M.[F], et seul le pré-rapport de mission de cet expert est produit par la SAS AutoPassion.( Pièce 11).
Pour déterminer si cette société a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de M.[T], il sera en conséquence procédé à une lecture croisée de ce pré-rapport et de la facture du 26 octobre 2016, au regard des postes de préjudices allégués.
*passage d'une batterie de 6 à 12 volts.
L'appelant soutient que la SAS AutoPassion a manqué à son devoir de conseil à son égard, dès lors que le voltage n'a aucune incidence sur la luminosité des ampoules de sorte que ce changement était inutile.
L'intimée soutient qu'elle n'a en l'occurrence fait que d'obtempérer à la consigne de son client
Il résulte du pré-rapport d'expertise produit (§7.1) qu'après l'intervention de la SAS AutoPassion :
- le feu stop s'éteint lors d'une mise en tension simultanée d'un feu directionnel (non conformité avec la législation européenne),
- la tablette planche de bord n'est pas alimentée électriquement,
- l'absence d'échange du démarreur 6V par un 12V génère un risque de court-circuit interne,
- la modification de la cosse du câble négatif de la batterie entraîne des phénomènes de charbonnage par arcs électriques,
- le positionnement non-conforme de deux passe-câbles électriques sur la cloison du compartiment moteur entraîne un risque de frottements et de court-circuits électriques dus aux vibrations de fonctionnement du véhicule en mouvement,
- la réalisation non conforme aux règles de l'art des branchements électriques des abaisseurs de tension sur le circuit électrique des essuie-glaces crée un risque d'échauffement et de défaillance,
- l'insuffisance de la tension d'alimentation du moteur d'essuie-glaces entraîne une vitesse de balayage insuffisante et un danger à utiliser le véhicule sous la pluie ou la neige,
- la non-conformité du positionnement angulaire du bras de l'essuie-glace est de nature à entraîner une usure prématurée du joint de pare-brise par frottements,
- le montage d'une batterie 12V sans système de fixation entraîne un risque de chute de celle-ci au cours du fonctionnement routier du véhicule et de courts-circuits électriques.
L'expert a chiffré à 677,51€ HT le montant des interventions contestées.
Cependant ce poste a été facturé 906,63€ TTC compte tenu de remises de 5 à 10% sur les pièces, soit 725,30€ HT et c'est ce dernier montant qui sera retenu pour l'indemnisation de M.[T] de son préjudice résultant de la mauvaise exécution par la SAS AutoPassion de ses obligations contractuelles à ce titre.
*reprise de la direction
L'expert a constaté des pertes de produit lubrifiant depuis le carter et le boîtier de direction, trouvant son origine dans une dégradation imputable au temps et à la vétusté naturelle des joints d'étanchéïté s'agissant d'un Combi des années 1961 remisé pendant 10 ans.
Compte-tenu de ces constatations, la mention du 'non respect de l'obligation d'une information préalable du professionnel au propriétaire afin d'obtenir son accord pour remédier au défaut constaté' ne peut se comprendre que comme démontrant l'inutilité de cette intervention, pour laquelle il est rappelé que le devis n'a pas été signé.
Ce poste a été facturé 214,62€ TTC compte-tenu d'un remise de 10% sur les pièces, soit 171,69€ HT.
Il est d'autant moins compréhensible que l'expert ait chiffré à 92,43€ HT ce poste de préjudice et c'est la somme de 171,69€ HT qui sera retenue pour l'indemnisation de M.[T] de ce cehf.
*reprise du freinage
L'expert a constaté une fuite sur la flasque de tambour, ainsi que des traces grasses sur les garnitures des mâchoires de frein arrière gauche et une fuite à hauteur du cylindre de la roue arrière-gauche indiquant la présence d'un défaut d'étanchéïté entre les systèmes de transmission et de freinage après l'intervention de la SAS AutoPassion.
Il a également constaté un montage 'perfectible' du système de freinage arrière droit et noté que le remplacement à titre préventif du jeu de cylindres de freins avant aurait dû être proposé au propriétaire au titre de la sécurité active du véhicule.
Il a chiffré à 414,61€ HT le montant de ce poste de préjudice alors que ce poste a été facturé 502,03€TTC soit 401,62€ HT et c'est ce dernier montant qui sera retenu pour l'indemnisation de M.[T] de ce chef.
*perte de lubrifiant/ carter transmission
Si l'expert a noté des pertes de lubrifiant au niveau du carter de transmission, il impute cette dégradation à la vétusté des joints d'étanchéïté.
M.[T] soutient que la SAS AutoPassion a manqué à son devoir de conseil à son égard en ne repérant pas la fuite et par conséquent en ne lui proposant pas la reprise nécessaire.
Toutefois, ce poste ne figure ni au devis initial ni sur la facture acquittée et M.[T] ne démontre pas qu'il a confié à la SAS AutoPassion une mission de réfection complète du véhicule.
*défaut de fixation des commutateurs de phares
Ce défaut n'a pas été noté par l'expert et l'appelant ne démontre pas qu'il a commandé à la SAS AutoPassion la réfection de cette fixation.
*sellerie (garniture de porte avant-droite et garniture d'assise de la banquette avant)
S'agissant de la garniture intérieure de la porte avant droite, l'expert a imputé les traces de coulures à l'utilisation d'un liquide 'facilitateur' imployé lors de la pose d'un joint de déflecteur.
Ce poste de préjudice est donc directement imputable aux travaux effectués par la SAS AutoPassion sur le véhicule. L'expert n'en a cependant pas chiffré le coût de reprise.
S'agissant de la garniture d'assise de la banquette avant, dont l'expert a constaté que la couture était décousue sur une vingtaine de centimètres, la preuve n'est pas rapportée que ce fait était imputable à l'intervention de la SAS AutoPassion.
*vanne d'arrêt du circuit d'eau propre
L'appelant échoue à démontrer comme l'expert le note pourtant qu'il a 'signalé ce défaut à la SAS AutoPassion'.
En effet, aucune mention y relative ne figure ni à la facture du 26 octobre 2016 ni au devis initial.
*bavettes de passage de roues avant et arrière
L'expert a constaté la destruction accidentelle des bavettes de roue avant, qu'il impute à l'utilisation de ponts élévateurs de type 'à quatre colonnes'.
L'appelant impute cette destruction à l'intervention de la SAS AutoPassion mais il a déjà été noté ci-dessus qu'il ne rapportait pas la preuve de l'existence et de l'intégrité des bavettes de roue avant avant la prise en charge du véhicule par cette société, les bavettes de roue arrière étant toujours en place et en état.
*difficulté de fermeture du hayon
L'expert impute ce défaut à la présence d'un joint d'étanchéïté non adapté à la gorge de ce hayon, ainsi qu'à la présence de traces de colle et de résidus de l'ancien joint.
Le remplacement du joint de hayon a été facturé concomittamment à celui des joints des ouvrants par la SAS AutoPassion à hauteur de 99,81€ TTC pour la pièce et 300€ pour la main-d'oeuvre incluant le remplacement de 5 joints soit 60€ pour chacun.
Il sera en conséquence alloué à l'appelant au titre des travaux de reprise justifiés :
- 725,30€ HT au titre du passage d'une batterie de 6 à 12 volts
- 171,69€ HT au titre de la reprise de la direction
- 401,62€ HT au titre de la reprise du freinage
- 99,81€ HT au titre du joint du hayon
soit au total la somme de 1 398,42€ HT.
*préjudice de jouissance
L'appelant rappelle qu'il a remis son véhicule à la SAS AutoPassion le 28 juin 2016 ce qui n'est pas contesté d'autre part, qu'il ne l'a récupéré que le 29 octobre 2016 et qu'il n'a pu en profiter jusqu'à ce jour, son préjudice de jouissance devant ainsi être calculé du 29 octobre 2016 jusqu'au jour de l'assignation le 22 décembre 2020, pour une utilisation pendant les mois de vacances seulement.
Il produit le procès-verbal de contrôle technique du véhicule du 7 décembre 2016, postérieur à la facturation donc à la réalisation des travaux litigieux par la SAS AutoPassion, sur lequel figurent les défauts constatés suivants :
'Absence de frappe à froid sur le châssis
*Déséquilibre important du frein de service AR
*ce défaut donnant lieu à la prescription d'une contre-visite.'
Il ne saurait être reproché à l'appelant de n'avoir pas accepté la proposition de la SAS AutoPassion, à l'issue de l'expertise amiable du 3 août 2017, de reprendre elle-même la malfaçon du système de freinage arrière.
Le préjudice de jouissance est ainsi caractérisé et il sera alloué à M.[T] à ce titre la somme modérée sollicitée de 4 100€, sur la base de 1 000€ par an pour la période du 29 octobre 2016 au 22 décembre 2020.
*perte de valeur
L'appelant soutient que l'ensemble des opérations listées dans l'expertise, même après remise en état, écarte le véhicule de son état d'origine et lui font perdre de la valeur.
Cependant, le cadre contractuel du litige exclut l'indemnisation de l'appelant pour une prétendue perte de valeur, qui présente un lien de causalité nécessairement indirect avec la réalisation de divers travaux pour remise à la route du véhicule après une très longue période de remisage.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
*mauvaise foi dans l'exécution du contrat
L'appelant soutient que c'est de mauvaise foi que la SAS AutoPassion a profité de son Combi VW pour 'se faire de la publicité' et utiliser celui-ci de manière privative, et a abusé de sa confiance en lui livrant le véhicule soit disant prêt pour une remise à la route alors que nombre d'éléments de sécurité essentiels étaient défaillants.
Toutefois, comme exposé ci-dessus, la preuve de l'inobservation de ses obligations par la SAS AutoPassion dans le cadre du contrat dont le véhicule a fait l'objet entre elle et son propriétaire n'est pas rapportée, et la non-conformité des travaux commandés avec les travaux effectués fait l'objet de l'indemnisation au titre des travaux de reprise ci-dessus explicitée.
Aucune indemnisation supplémentaire ne peut être allouée au titre d'une prétendue mauvaise foi et l'appelant sera débouté de ce chef de demande.
*dépens et article 700
La SAS AutoPassion qui succombe même seulement partiellement devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Elle devra payer à M.[Z] [T] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute M.[Z] [T] de sa demande d'annulation du jugement du tribunal de Privas en date du 13 décembre 2022
Infirme le jugement du tribunal de Privas en date du 9 mars 2022
Statuant à nouveau
Déboute M.[Z] [T] de ses demandes au titre de la détérioration du véhicule entre le 28 juin 2016 et le 29 octobre 2016 et au titre de la mauvaise foi de son cocontractant.
Condamne la SAS AutoPassion à payer à M.[Z] [T] les sommes de
- 1 398,42€ HT soit 1 678,10€ TTC au titre des travaux de reprise du véhicule Combi VW Westy immatriculé 6075 LM 07 pour le passage d'une batterie de 6 à 12 volts, la reprise de la direction, la reprise du freinage et la réfection du joint du hayon
- 4 100€ au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 29 octobre 2016 au novembre 2020
soit la somme de 5 778,10€.
Y ajoutant
Condamne la SAS AutoPassion aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SAS AutoPassion à payer à M.[Z] [T] la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,