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Cour de cassation, 13 juin 1989. 87-17.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.522

Date de décision :

13 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société anonyme FRANCE VI, dont le siège social est à Chambray les Tours (Indre-et-Loire), route de Bordeaux, 2°/ la société anonyme MARY, dont le siège social est à Chambray les Tours (Indre-et-Loire), route de Bordeaux, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée CENTRE DE NAUTISME CARAVANING PLEIN AIR, dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie), Charbonnex, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. Defontaine, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Mme Pasturel, MM. Vigneron, Edin, conseillers, Mmes Desgranges, MM. Lacan, Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés France VI et Mary, de Me Barbey, avocat de la société Centre de nautisme caravaning plein air, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mai 1987) que la société Centre de nautisme caravaning Plein Air, ayant acheté à la société France véhicules industriels (société FVI) et à la société Robert Mary (société Mary) un camion d'occasion qui est tombé en panne de moteur après avoir parcouru un millier de kilomètres, a engagé contre ses vendeurs une action en dommages-intérêts au titre de la garantie des vices rédhibitoires ; Attendu que la société FVI et la société Mary font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il appartient à l'acquéreur de prouver que le vice dont il demande à être garanti est antérieur à la vente ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a donc inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, la simple constatation de l'existence du plein d'huile à la date du 23 décembre 1981 et du nombre réduit de kilomètres parcourus depuis lors, ne permettait pas d'en déduire que le vice allégué soit intervenu antérieurement à la vente ; qu'en s'abstenant de relever le moindre élément susceptible d'établir cette antériorité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil alors que, au surplus, en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était invitée, en quoi la cassure du puits de jauge et sa réparation souveraine avaient pu provoquer le dommage allégué ou y contribuer, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil et alors que, enfin, la société FVI faisait précisément valoir, dans ses conclusions, en se fondant tant sur des explications techniques circonstanciées que sur les termes des deux rapports d'expertise successifs, que ce vice ne pouvait pas être à l'origine de la panne ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause et de la portée du rapport d'expertise que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a retenu que le vice était antérieur à l'acquisition ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'eu égard à l'état de la jauge, le niveau d'huile n'était plus contrôlable, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a fait ressortir que le vice avait été l'une des causes du dommage subi ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision des chefs critiqués et qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés France VI et Mary, envers la société Centre de nautisme caravaning plein air, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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