Cour de cassation, 29 avril 1997. 94-42.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.522
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Adam Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Clémente, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. A..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
3°/ de M. B..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ...,
4°/ de l'AGS-ASSEDIC de Lyon, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Clémente et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société Clémente, en qualité de VRP exclusif, depuis le 1er juillet 1988, a adressé le 6 février 1990 à son employeur une lettre recommandée par laquelle il "annonçait sa décision de quitter la société, au motif que son secteur avait été réduit avec une augmentation des objectifs pour 1990, que les livraisons faites par la société avaient des délais de plus en plus longs, que le directeur commercial refusait de donner des gadgets pour les clients, et en raison du harcèlement constant de son directeur commercial"; que le salarié quittait l'entreprise, le 6 avril 1990, après un préavis de deux mois; que, le 14 juin 1991, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, (Douai, 25 février 1994), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est imputable à l'employeur la responsabilité de la rupture du contrat de travail, dont il a par son fait, rendue impossible la poursuite dans des conditions normales ;
que M. Y... faisait à cet égard état dans ses conclusions d'appel des atteintes successives, portées par l'employeur à ses conditions de travail ;
(amputation, en novembre 1989, d'une partie du secteur réduit à un seul département, avec néanmoins augmentation des objectifs fixés pour 1990 ; obligation d'établir des rapports de visite journaliers et non plus hebdomadaires; harcèlement de la part du directeur commercial sous forme de reproches dénués de toute justification); qu'en se bornant à relever que la possibilité de modifier le secteur était prévue par le contrat, sans tenir compte de l'ensemble des agissements précités et sans rechercher si leur succession n'avait pas obligé M. Y... à quitter la société, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, d'autre part, que le caractère abusif des atteintes portées au contrat de travail, ainsi que des remontrances constantes de l'employeur étaient de nature à révéler de sa part, un acharnement destiné à contraindre le représentant à cesser d'exécuter sa prestation; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher si les atteintes portées au contrat étaient ou non légitimes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'exclure toute pression exercée sur M. Y..., en vue d'obtenir son départ et à privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, encore, qu'il résulte des dispositions du contrat de travail, que tout réaménagement du secteur devait obéir à de strictes conditions (régression du chiffre d'affaires ou versement d'une contrepartie financière en cas de rééquilibrage s'accompagnant d'une perte de rémunération); qu'en considérant que l'amputation du secteur, eût-elle été extorquée par la menace, ne pouvait être à l'origine d'une démission provoquée, dès lors que la possibilité en était prévue par le contrat de travail, sans rechercher si, eu égard à la perte de rémunération invoquée par M. Y..., cette réduction du secteur était régulière, la cour d'appel a, là encore, entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail; alors, en outre, qu'il résultait des termes de la lettre du salarié en date du 6 février 1990, que la décision prise par lui de quitter la société intervenait suite "aux agissements insupportables de M. Z... directeur commercial, et de la société elle-même; que ce harcèlement constant du directeur commercial avait surtout pesé sur la décision; qu'en retenant que M. Y... aurait "attendu 16 mois pour
contester les circonstances de la rupture en alléguant un harcèlement de son directeur commercial", l'arrêt a dénaturé la lettre du 6 février 1990, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... avait, avant la saisine de la juridiction prud'homale, sollicité des rappels de salaires et indemnités par note adressée à la chambre syndicale des forces de vente le 4 juillet 1990; qu'en écartant la note du 4 juillet 1990, faute d'allusion par le salarié à une démission provoquée, quand la réclamation d'indemnités adressée à l'employeur après son départ de la société, était en elle-même significative de l'absence de reconnaissance de sa volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-4 et L. 751-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors dénaturation, que la modification du secteur du salarié était prévue au contrat, que les griefs du salarié n'étaient pas établis et que la lettre de démission n'avait pas été rédigée sous la contrainte; qu'elle a pu en déduire que la démission du salarié procédait d'une volonté libre et non équivoque; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du mois d'août 1988, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du paiement de la rémunération incombe à l'employeur; qu'en déboutant le salarié de sa demande faute par lui d'établir son droit au paiement quand il incombait à l'employeur de faire la preuve de sa libération, l'arrêt a renversé la fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la somme réclamée était afférente à la période de fermeture de l'entreprise, et que le salarié n'avait pas encore acquis un droit à congé d'une durée égale à cette fermeture, les juges du fond ont ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié leur décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de commissions sur retour d'échantillonnage, alors, selon le moyen, que le salarié peut prétendre au paiement de ces commissions, quelle que soit la cause de la rupture du contrat; qu'en s'abstenant de motiver autrement que par la qualification de démission donnée à la rupture, le rejet de la demande du salarié tendant au règlement de ses commissions de retour sur échantillonnage, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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