Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00140 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32W
Code Aff. :A.A
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 16 Décembre 2022, rg n° 21/00203
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.S. OLA ENERGY REUNION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 11 septembre 2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Jean-François BENARD, greffier placé, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 NOVEMBRE 2023
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
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LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [P] a été nommé, par mandat social du 09 novembre 2013, directeur général de la société Libya Oil Réunion devenue Ola Energy Réunion.
Il a également été engagé par cette même société selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er décembre 2013 en qualité de directeur technique, statut cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de base de 8.477 euros brut, une prime de logement de 685,70 euros et des avantages en nature incluant un véhicule de fonction et un billet d'avion annuel aller-retour Réunion-[Localité 5].
Le 27 octobre 2020, M. [P] a été inscrit sur une liste complémentaire en vue des élections prud'homales, ce dont il a informé son employeur par courrier du 10 novembre suivant.
Par arrêté ministériel du 21 décembre 2020, il a été nommé conseiller prud'homme à Saint-Denis.
Le 07 janvier 2021, M. [P] a été informé de ce que la révocation de son mandat de directeur général était envisagée conformément à la politique de renouvellement périodique des dirigeants payés de la société.
Cette révocation est intervenue par décision du 25 janvier 2021 notifiée le jour même.
Par courrier du 28 janvier 2021 accompagné d'une fiche de poste actualisée de directeur technique, la société Ola Energy Réunion a informé M. [P] de ce que ses fonctions se cantonnaient désormais à ces seules fonctions et de ce qu'il ne bénéicierait plus des avantages attachés au mandat social révoqué à savoir une prime de hardship, deux billets d'avion aller-retour Réunion-[Localité 5] en classe affaires et un véhicule de fonction de catégorie supérieure.
M. [P] a exprimé son désaccord par courrier du 08 février 2021 contestant également sa mise à disposition de la société Avifuel et rappelant en outre son mandat prud'homal.
Une déclaration d'accident du travail avec réserves de l'employeur a été régularisée le 26 février 2021 faisant état du désaccord du salarié concernant plusieurs décisions de la direction 'qu'il subit'.
Un arrêt de travail a été prescrit à compter de cette date.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Un avis d'inaptitude avec dispense l'obligation de reclassement a été émis par le médecin du travail le 02 avril 2021.
Après un entretien préalable du 20 avril 2021, M. [P] a été licencié pour inaptitude le 21 juin suivant sur autorisation de l'inspecteur du travail en date du 16 juin 2021.
Le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre a été saisi le 22 octobre 2021 afin d'obtenir réparation des préjudices moral et professionnel résultant de manquements de l'employeur aux obligations du contrat de travail par modification unilatérale de celui-ci et violation du statut protecteur attaché au mandat de conseiller prud'homme outre le paiement de diverses sommes et la remise de documents rectifiés sous astreinte.
Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil a débouté M. [P] de ses demandes, s'est déclaré incompétent concernant le contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés et a condamné le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Appel a été interjeté par M. [P] le 24 janvier 2023.
Saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel, le président a constaté le désistement à cet égard de la société Ola Energy Réunion par ordonnance 21 juin 2023 déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et liant les dépens de l'incident au sort de ceux de l'instance principale.
Vu les conclusions n° 3 transmises par voie électronique le 04 juillet 2023 aux termes desquelles M. [H] [P] demande à la cour de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il déclare incompétente la juridiction prud'homale et en ce qu'il déboute M. [P] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles en imposant au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail et de ses conditions de travail et qui s'est rendu responsable de faits de harcèlement moral, manquant alors à son obligation de sécurité,
- juger que l'employeur a agi en réaction à la nomination de M. [P] comme conseiller prud'homme et donc comme salarié protégé et a ainsi violé son statut protecteur,
- juger que M. [P] a fait l'objet de travail dissimulé en ayant été mis à la disposition de la société Avifuel sans son accord et sans être rémunéré,
- condamner la société Ola Energy Réunion à rétablir le droit de M. [P] à percevoir la prime de hardship ou de responsabilité, à compter de sa suppression, soit la somme de 19.204,33 euros,
A titre principal,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'à son origine figure une situation de harcèlement moral ayant pour effet la nullité du licenciement
Subsidiairement,
- juger que les faits à l'origine de l'inaptitude révèlent l'existence d'un harcèlement moral qui doit emporter indemnisation du salarié dans les mêmes conditions qu'un licenciement nul prononcé en application de l'article L.1235-31 du code du travail,
En tout état de cause,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement de la somme équivalente à deux ans de salaire brut soit 418.'289,52 euros au titre de la réparation du préjudice professionnel de M. [P],
- condamner la société Ola Energy Réunion à lui remettre les bulletins de salaire du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- juger que le salaire brut mensuel de référence s'élève à 17.428,73 euros brut,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement des sommes suivantes :
- indemnité spéciale de licenciement, rappel : 53.085,10 euros,
- indemnité de congés payés, rappel : 17.611,09 euros,
- avantages en nature voiture : 221,67 euros,
- prime de hardship : 19.'204,33 euros,
- indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus : 18.355,81 euros,
- jours supplémentaires prévus par la CCN : 15'jours soit un montant de 11.746,91 euros,
- rémunération des astreintes administratives pour la filiale Avifuel pour la période du 1er mars 2021 au 23 juin 2021 : 2.088 euros,
- cotisation AFER pour la retraite complémentaire 5.520,49 euros,
- rappel de primes d'intéressement des exercices 2018, 2019 et 2020 : 9.944,86 euros,
- indemnité de six mois de salaires soit 104.572,38 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail),
Très subsidiairement,
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement de la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement de la somme équivalente à 11 mois de salaire brut soit 191.716,03 euros au titre de la réparation du préjudice professionnel de M. [P],
- condamner la société Ola Energy Réunion à remettre à M. [P] les bulletins de salaire du mois de janvier 2021 au mois de juin 2021 rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement des sommes suivantes :
- indemnité spéciale de licenciement, rappel : 53.085,10 euros,
- indemnité de congés payés, rappel 17.611,09 euros,
- avantages en nature voiture : 221,67 euros,
- prime de hardship : 19.'204,33 euros,
- indemnité compensatrice de préavis congés payés inclus : 18.355,81 euros,
- jours supplémentaires prévus par la CCN : 15'jours soit un montant de 11.746,91 euros,
- rémunération des astreintes administratives pour la filiale Avifuel pour la période du 1er mars 2021 au 23 juin 2021 : 2.088 euros,
- cotisation AFER pour la retraite complémentaire 5.520,49 euros,
- rappel de primes d'intéressement des exercices 2018, 2019 et 2020 : 9.944,86 euros,
- indemnité de six mois de salaires soit 104.572,38 euros au titre d'indemnité pour travail dissimulé (article L. 8221-5 du code du travail),
En tout état de cause :
- faire injonction à la société Ola Energy Réunion de remettre à M. [P] l'attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- faire injonction à la société Ola Energy Réunion de justifier dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir de la régularisation du paiement auprès des caisses de sécurité sociale et organismes sociaux, des sommes supplémentaires à payer à M. [P] en application de la décision à intervenir,
- condamner la société Ola Energy Réunion au paiement de la somme de 4.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimée et d'appelant à titre incident n° 2 transmises par voie électronique le 19 juin 2023 aux termes desquelles la société Ola Energy Réunion demande, pour sa part, à la cour de :
A titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie par requête du 14 février 2023 enrôlée sur le numéro 2300430,
À titre liminaire, est soulevée l'irrecevabilité des demandes suivantes comme étant des demandes nouvelles tendant :
- à la reconnaissance de la nullité du licenciement,
- à ce que les faits à l'origine de l'inaptitude révèlent l'existence d'un harcèlement moral devant emporter une indemnisation dans les mêmes conditions qu'un licenciement nul,
- à ce que M. [P] a fait l'objet d'un travail dissimulé en ayant été mis à disposition de la société Avifuel,
- à la condamnation de la société Ola Energy Réunion au paiement d'une indemnité de six mois de salaire soit 104.572,38 € c pour travail dissimulé,
A titre liminaire, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le conseil des prud'hommes n'était pas compétent,
En tout état de cause, confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le conseil des prud'hommes n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'une décision administrative,
En conséquence, débouter M. [P] de ses demandes d'indemnisation du préjudice matériel et moral,
Sur le fond,
A titre principal,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement n'était pas entaché de nullité en ce que :
- aucune modification du contrat de travail et des conditions de travail n'est intervenue,
- aucune violation du statut protecteur n'est intervenue,
- aucun harcèlement moral n'est caractérisé,
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- déclarer partiellement prescrites les demandes de rappel de RTT et de jours complémentaires sur convention collective,
- déclarer le conseil de prud'hommes et la cour d'appel incompétents pour statuer sur l'attribution de la clause de hardship rétribuant le mandat social,
- dire que les demandes non quantifiées ou non justifiées en droit et en fait sont infondées,
- débouter M. [P] de ses demandes,
Subsidiairement, infirmer le jugement dont appel et :
1 - dans l'hypothèse d'une violation du statut protecteur entraînant la nullité du licenciement,
- juger que M. [P] n'ayant pas demandé sa réintégration dans le délai de deux mois à compter de la décision du tribunal administratif du 12 décembre 2022 annulant l'autorisation de licenciement, il ne peut prétendre à l'annulation du licenciement,
- en conséquence, le débouter de sa demande de licenciement nul et d'indemnité au titre de la violation du statut protecteur,
- très subsidiairement sur cette demande, juger que le droit à indemnisation est subordonné à l'acquisition d'une décision définitive statuant sur l'autorisation de licenciement,
- plus subsidiairement encore, juger que la période d'indemnisation expire deux mois après la notification du jugement annulant l'autorisation de licenciement soit le 12 février 2023 et que l'évaluation du préjudice est calculée sous déduction des sommes perçues par le salarié dont il doit justifier,
2 - dans l'hypothèse d'une condamnation s'agissant du harcèlement moral et de la nullité du licenciement,
- juger que le quantum sollicité n'est pas justifié,
3 - dans l'hypothèse d'une condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [P] ne justifie pas du préjudice et du quantum des dommages et intérêts sollicités qui ne pourraient, en tout état de cause, excéder huit mois sous réserve qu'il soit justifié d'un préjudice,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société Ola Energy Réunion à lui verser la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens,
- confirmer la décision déférée dont il ne sollicite pas l'infirmation sur ces points, en ce qu'elle a condamné M. [P] à verser à la société Ola Energy Réunion la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance,
- À titre reconventionnel, le condamner à verser à la société Ola Energy Réunion la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
La clôture est intervenue le 11 septembre 2023 de sorte que les conclusions n° 3 de l'intimée transmises par voie électronique le 12 septembre 2023 sont irrecevables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
SUR CE,
En application de l'article L.2411-22 du code du travail, le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'article R.2421-7 du même code précise que l'inspecteur du travail examine notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
En l'espèce, l'appelant ayant été nommé conseiller du collègue employeurs de la section commerce du conseil de prud'hommes de saint-Denis selon arrêté ministériel du 21 décembre 2020, son employeur a sollicité et obtenu l'autorisation de procéder à son licenciement par décision de l'inspectrice du travail du 16 juin 2021 qui, visant l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 02 avril 2021 et l'accident du travail du 26 février 2021 lié à l'annonce de son remplacement en tant que directeur général de la SAS Ola Energy Réunion et d'une perte de salaire importante en découlant, a considéré que l'inaptitude prononcée présentait un caractère professionnel sans qu'il ressorte de l'enquête d'élément objectif permettant de présumer, au moment de l'enquête, un lien avec le mandat exercé.
Le tribunal administratif de la Réunion a par la suite annulé cette autorisation de licenciement par décision du 12 décembre 2022 aux termes de laquelle, après avoir relevé que l'employeur n'avait formulé aucune observation en défense ni fourni d'explication sur les raisons pour lesquelles il avait été mis fin à ce moment précis aux fonctions de directeur général et qualifié de peu crédible l'existence d'une politique habituelle de renouvellement des dirigeants alors que l'intéressé était en fonction depuis 7 ans, le tribunal a souligné que l'employeur ne contestait pas les allégations de celui-ci selon lesquelles il donnait entièrement satisfaction ni celles selon lesquelles la décision de l'associé était en lien direct avec son nouveau mandat juridictionnel, de sorte que la demande d'autorisation de licenciement litigieuse 'devait être regardée comme n'étant pas sans lien avec le mandat détenu par l'intéressé'.
La société Ola Energy Réunion a interjeté appel devant la cour administrative de Bordeaux, l'instance étant toujours pendante devant cette juridiction.
In limine litis, la société Ola Energy Réunion demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir devant la juridiction administrative. Elle fait à cet égard valoir qu'en cas d'infirmation venant restaurer l'autorisation de licenciement, la présente juridiction ne pourra sans méconnaître le principe de séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, les demandes en découlant ainsi que celles relatives au harcèlement moral ou à la violation de l'obligation de sécurité dès lors que l'autorisation de licencier fera obstacle à toute contestation de la cause ou de la validité du licenciement.
Pour sa part, M. [P] soutient que cette demande est irrecevable devant la cour dans la mesure où l'événement qui la sous-tend existait déjà en première instance notamment lorsque l'employeur concluait devant le conseil de prud'hommes, les parties ayant été informées de la procédure administrative alors que l'instance prud'homale était pendante et la clôture de l'instruction du tribunal administratif étant intervenue le 16 juin 2022 soit antérieurement au bureau de jugement du 14 octobre 2022.
Saisi d'une question touchant à la légalité d'un acte administratif, le juge judiciaire n'est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question préjudicielle dont la solution est nécessaire au réglement du litige.
L'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l' inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment en cas de harcèlement moral ou de discimination syndicale.
Toutefois, l'autorité administrative doit examiner si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu et si tel est le cas, refuser le licenciement .
En l'espèce, le sort de la procédure de licenciement et même en cas d'infirmation par la cour administrative d'appel, le droit à indemnisation susceptible d'être examiné par la présente juridiction, présentent un caractère sérieux et découlent de la décision à intervenir de sorte qu'il convient de surseoir à statuer en application de l'article 378 du code de procédure civile, peu important que cette demande n'ait pas été formulée en première instance dès lors que l'issue de l'instance pendante devant le juge administratif concourt au réglement du litige.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative d'appel de Bordeaux saisie du jugement en annulation de l'autorisation de licenciement,
Ordonne le retrait du dossier du rôle des affaires en cours,
Dit que la cour sera saisie par la partie la plus diligente après décision définitive de la juridiction administrative,
Réserve les demandes et les dépens .
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,