Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00681 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYNC
N° Minute : 24/00424
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [W] [G], greffier stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 05 avril 2022, à la demande de [U] [M]
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 11 avril 2024 ;
Vu la décision de réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain en date du 16 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [O] [M]
né le 11 Août 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 20 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 25 juin 2024 à :
- Monsieur [O] [M]
Rep/assistant : Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [U] [M]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 26 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [O] [M] assisté de Me Philippe MAUGEZ, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [S] [K], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 49 ans, a été ré-hospitalisé le 16 juin 2024 selon la procédure de réintégration
A l'audience, le patient explique ne pas avoir compris les raisons de sa ré-hospitalisation. Il exprime le souhait de sortir.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [O] [M], hospitalisé le 02 avril 2024 en raison de troubles du comportement en lien avec une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, a bénéficié d’un programme de soins à compter du 27 mai 2024. Il a fait l’objet d’une hospitalisation complète en raison de troubles du comportement (vols, agitation) et d’une errance dans les rues de la ville. Le patient présentait un délire de persécution et sa relation à la réalité était fortement perturbée.
Par avis motivé en date du 21 juin 2024, le Docteur [F] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] doit se poursuivre. Il ressort tant de l’avis motivé que du certificat de situation du 26 juin que le patient après avoir été menaçant à l’égard des soignants, apparaît progressivement plus calme sur le plan comportemental tout en demeurant instable sur le plan psychique. Il présente toujours des idées délirantes de persécutions mystiques et n’est pas en capacité de critiquer son comportement.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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