Cour de cassation, 09 juillet 2009. 08-15.194
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-15.194
Date de décision :
9 juillet 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, qu'ayant confié la défense de ses intérêts dans deux procédures à M. Portejoie, avocat, M. X... a versé 11 960 euros TTC de provision ; qu'il a ensuite refusé de payer des honoraires supplémentaires ; que M. Portejoie a soumis la contestation au bâtonnier de son ordre qui a fixé les honoraires dus au montant de la provision déjà versée ;
Attendu que pour infirmer cette décision et réduire les honoraires à la somme de 2 152 euros TTC l'ordonnance relève notamment que M. X... avait par ailleurs chargé M. Portejoie de son divorce, mais que celui-ci n'ayant accompli aucune diligence, aucun honoraire ne lui était dû ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur les négociations ayant donné lieu à des échanges de correspondance et à une réunion à Paris qui, invoqués par l'avocat, étaient susceptibles de constituer des diligences au sens de la loi, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 avril 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Portejoie-Bernard-François la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la SCP Portejoie-Bernard-François
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé les honoraires dus par M. X... à Me PORTEJOIE à la somme de 2.152,80 TTC ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a chargé Me PORTEJOIE de ses intérêts dans un litige l'opposant aux membres de sa famille, tous associés dans la SA DIRLAND, dont il était le président directeur général ; que pour ce litige, ayant un aspect pénal, M. X... avait demandé à Me PORTEJOIE de porter plainte et lui avait versé une provision de 11.960 TTC ; qu'il ressort des pièces produites que Me PORTEJOIE a rédigé une plainte d'une page et demi auprès du juge d'instruction de SAINT-DIZIER et qu'il a retranscrit auprès de son client une proposition qui lui a été adressée par son confrère adverse ; que M. X... n'ayant pas donné mandat à Me PORTEJOIE de transiger, a changé de conseil ; que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que s'il est certain que Me PORTEJOIE bénéficie d'une notoriété au barreau de CLERMONT-FERRAND, ses diligences ont été très limitées, hors le mandat donné par M. X... qui justifie l'instruction de sa plainte en cours au cabinet du juge d'instruction ; que les honoraires de Me PORTEJOIE seront fixés à la somme de 1.800 HT, soit 2 152,80 TTC ;
Que M. X... avait également chargé Me PORTEJOIE de son divorce, mais que celui-ci n'ayant accompli aucune diligence, aucun honoraire ne lui est dû ;
ALORS QUE D'UNE PART, à défaut de convention entre l'avocat et son client, les honoraires sont fixés en fonction, notamment, des diligences effectuées par l'avocat ; que Me PORTEJOIE faisait valoir qu'ayant été chargé par M. X... de défendre ses intérêts dans la procédure de divorce qui l'opposait à son épouse, il avait effectué de nombreuses diligences qui, outre la négociation des modalités financières du divorce avec une réunion à PARIS, comprenaient les correspondances échangées avec le confrère adverse, les différents entretiens téléphoniques avec ce même confrère, et également les rendez-vous et les contacts téléphoniques extrêmement fréquents avec le client ; qu'à l'appui de ces allégations, il versait aux débats des éléments de preuve déterminants tels que l'échange de correspondance avec le confrère adverse, comprenant notamment les courriers qu'il lui avait adressés les 25 juillet 2006, 22 mars 2007, 30 mars 2007, 12 avril 2007, ces courriers établissant, notamment, la réunion à PARIS ; qu'en se bornant à affirmer que Me PORTEJOIE n'avait accompli aucune diligence dans la procédure de divorce de M. X..., sans aucunement s'expliquer sur les négociations ayant donné lieu à un échange de correspondances et à une réunion à PARIS, qui constituaient des diligences au sens de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la première présidente de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de cette disposition ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, Me PORTEJOIE avait fait état de la difficulté de l'affaire pénale ; qu'au demeurant, le bâtonnier a expressément constaté la complexité de cette affaire ; qu'en se référant, pour fixer l'honoraire à la somme de 2.152,80 TTC, à la seule notoriété de l'avocat sans prendre en compte, alors qu'elle y avait été invitée, à la difficulté de l'affaire non plus qu'aux frais exposés par l'avocat, la première présidente de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné Me PORTEJOIE, avocat de M. X..., à lui rembourser la somme de 9.807,20 ;
AUX MOTIFS QUE dans sa contestation devant le bâtonnier de CLERMONT-FERRAND, M. X... se contredit puisqu'il dit que la rémunération de Me PORTEJOIE ne peut excéder la provision versée et que les négociations qu'il a entreprises sans son accord avec la partie adverse et qui ont d'ailleurs échoué ne peuvent lui ouvrir droit à une quelconque rémunération ; que l'article 566 du code de procédure civile dispose que « les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; que dans la mesure où M. X... contestait devant le bâtonnier de CLERMONT-FERRAND les honoraires de Me PORTEJOIE, sa demande en remboursement du solde de provision était virtuellement comprise dans sa contestation ; qu'il convient par conséquent de déclarer sa demande recevable et de condamner Me PORTEJOIE à rembourser à M. X... la somme de 9.807,20 trop perçue ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf à expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en l'espèce, dans son courrier du 23 octobre 2007, M. X... demandait au bâtonnier de fixer les honoraires de Me PORTEJOIE à une somme ne pouvant excéder 10.000 HT ; qu'à cet égard, le bâtonnier a constaté que M. X... ne réclamait pas le remboursement de cette somme ; qu'en estimant, cependant, que la demande en remboursement d'honoraires trop versés était virtuellement comprise dans la demande de fixation de l'honoraire, la première présidente de la cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a, par courrier recommandé du 23 octobre 2007 demandé au bâtonnier de limiter les honoraires dus à Me PORTEJOIE à la somme de 10.000 HT en précisant que sa rémunération « ne peut excéder cette somme » ; qu'il n'a nullement demandé au bâtonnier le remboursement de la provision versée ; qu'en ordonnant le remboursement d'une partie de la provision versée, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique