Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFGA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10389
APPELANTE
S.A.S. NEYAA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie MOMIRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2132, ayant pour avocat plaidant Me André EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, Toque : D 1433
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat à durée indéterminée du 27 avril 2016, Mme [M] [I] a été embauchée par la société Denaro-hôtel Saint Marc qui exploitait un hôtel à [Localité 5] sous l'enseigne Hôtel Saint-Marc, en qualité de réceptionniste, statut employé, niveau 1, échelon 3. Son contrat de travail a été transféré à la société Neyaa en application de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque celle-ci a repris l'exploitation du fonds en mars 2018. Par avenant du 26 mars 2019, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 2'300 euros pour une durée de travail de 169 heures soit 2'043,20 euros euros pour une durée de travail de 151,67 heures et les parties s'accordent pour dire qu'elle a été promue première de réception. La convention collective applicable à la relation de travail est celle des hôtels cafés restaurants et la société employait moins de 11 salariés lors de la rupture de la relation contractuelle.
Mme [I] a présenté un arrêt de travail du 3 au 9 juillet 2019.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet 2019 puis elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier adressé sous la même forme le 25 juillet 2019 par lequel l'employeur lui reprochait en substance, un comportement inapproprié et son attitude moqueuse envers une cliente.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 novembre 2019. Par jugement du 5 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
- fixé le salaire de Mme [I] à la somme de 2 300 euros,
- condamné la société Neyaa à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
* 6 900,03 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 868,75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 4 600,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 460 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 062,36 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 106,23 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Neyaa la rectification des documents de fin de contrat à jour des présentes condamnations,
- débouté Mme [I] du surplus de ses demandes et la société Neyaa de sa demande reconventionnelle.
La société Neyaa a régulièrement relevé appel du jugement le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 28 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Neyaa prie la cour de :
- infirmer le jugement des chefs de condamnations prononcées à son encontre, en ce qu'il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat à jour des condamnations, et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
statuant à nouveau,
- dire que la faute grave est avérée,
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer une amende civile de 500 euros sur le fondement de l'article 32'1 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement à son profit de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 4 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] prie la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé le salaire de référence à la somme de 2 300 euros,
- fixer le salaire de référence à la somme de 2 687,67 euros brut,
- condamner la société Neyaa au paiement des sommes suivantes :
* 10'750,68 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 183,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 5 375,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 537,53 euros au titre des congés payés afférents au préavis,
* 2 108,34 euros à titre de rappel de salaire sur mises à pied conservatoire,
* 210,83 euros au titre des congés payés afférents,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel,
Statuant à nouveau
- condamner la société Neyaa à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité et santé au travail,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Neyaa à de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile,
- condamner la société Neyaa au paiement à son profit de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 ainsi qu' aux dépens,
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat à jour des présentes condamnations,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'introduction de la procédure devant le conseil de prud'hommes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 avril 2023.
MOTIVATION':
Sur le bien fondé du licenciement':
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, Mme [I] a été licenciée pour les motifs suivants :
« ['] malgré plusieurs rappels à l'ordre, nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs.
En effet, l'analyse des images de vidéosurveillance révèle que pendant votre temps de travail, vous adoptez un comportement inapproprié en présence de clients.
Plus grave encore, vous vous êtes moquée ouvertement d'une cliente.
Ces agissements sont totalement incompatibles avec vos fonctions et mettent en cause la bonne marche de l'établissement, sans compter qu'elles portent une atteinte grave à sa réputation et à son image auprès des clients. Ces manquements à vos obligations contractuelles malgré plusieurs mises en garde constituent en outre une méconnaissance de votre obligation de respect du lien de subordination inhérents à votre contrat de travail et caractérisent une faute grave qui s'oppose à votre maintien au sein de notre établissement.[']'».
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société Neyaa soutient qu'alors qu'elle venait d'être nommée première de réception, Mme [I] s'est autorisée des écarts de comportement inadmissibles avec les fonctions confiées par l'établissement :
- le 22 juin 2019, elle a «'animé'» toute la réception de l'hôtel y compris l'extérieur avec la musique qu'elle diffusait depuis son téléphone portable présent sur son poste de travail, dansé à son poste de travail et amusé ses collègues,
- surprise par un client entrant dans l'hôtel à ce moment, elle s'est esclaffée en riant dans son dos,
et ce, alors que des rappels à l'ordres verbaux concernant les mêmes agissements avaient déjà été constatés notamment le samedi.
L'employeur s'appuie sur une attestation de M. [F] [N] selon laquelle plusieurs remarques de clients lui sont parvenues le dimanche dont celle d'une dame qui a pensé que l'on se moquait d'elle,
Il communique également quatre photographies de deux réceptionnistes faisant des gestes sur leurs chaises et un constat d' huissier établi le 23 octobre 2021 analysant des vidéos prises le 22 juin 2019 faisant apparaître pour la première qu'une des réceptionnistes, coiffée en chignon, remue sur sa chaise, pour l'autre, qu'un homme est également présent derrière les réceptionnistes, pour la troisième que les deux femmes s'agitent assises sur leur chaise et pour la dernière que les réceptionnistes rient après le passage d'un client dans le hall.
De son côté, Mme [I] fait valoir que l'employeur souhaitait une rupture conventionnelle et que ce n'est qu'à défaut d'accord que la procédure de licenciement a été initiée et ce, alors qu'elle venait d'être promue première de réception trois mois auparavant. Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison de':
- l'absence de précision des motifs,
- l'absence de preuve qu'elle se serait moquée d'une cliente,
- l'absence de preuves des précédents rappels à l'ordre.
Sur l'absence de précisions des motifs de la lettre de licenciement, il ressort de la lettre de licenciement ci-dessus retranscrite que les motifs du licenciement sont un comportement inapproprié en présence de clients et s'être moquée d'une cliente, ce dont il résulte que que les faits sont énoncés de façon suffisamment précise pour permettre une vérification objective par le juge en fonction des éléments fournis aux débats.
S'agissant de la moquerie envers une cliente, l'attestation de M. [N] qui fait état de ce qu'une cliente aurait «'senti être moquée'» par son imprécision et le fait que M. [N] n'a pas constaté lui-même les moqueries reprochées, ne suffit pas à caractériser les faits, ils ne sont donc pas établis.
S'agissant du comportement inapproprié, les photographies et analyse de vidéos communiquées ne permettent pas d'établir que Mme [I] a dansé sur sa chaise devant les clients comme le prétend l'employeur ni les circonstances dans lesquelles elle s'est agitée derrière le comptoir, tout en restant assise sur sa chaise, ni le caractère fautif de ses rires.
Par ailleurs, l'employeur n'apporte pas le moindre élément de preuve des rappels à l'ordre allégués concernant le comportement passé de la salariée qu'il venait d'ailleurs de promouvoir et d'augmenter.
La cour considère en conséquence que l'employeur échoue à rapporter la preuve de la faute grave alléguée et que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas davantage établie.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 300,01 euros correspondant à la rémunération que la salariée aurait perçue si elle avait travaillé le temps du préavis conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, le délai congé étant de deux mois en application de l'article 30 de la convention collective, la cour condamne la société Neyaa à verser à Mme [I] une somme de 4 600,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 460 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité légale de licenciement, Mme [I] revendique un salaire de référence de 2 687,67 euros et une ancienneté de trois ans et trois mois. Au vu des bulletins de salaire, le salaire de référence des trois derniers mois précédant le licenciement s'évalue à 2 687,67 euros comme le soutient la salariée. La cour condamne la société Neyaa à lui verser la somme de 2 183,73 euros conformément à sa demande et dans les limites de celle-ci en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle est due en application de l'article L. 1235'3 du code du travail, et doit être comprise entre 1 et 4 mois de salaire brut dès lors que la société employait moins de onze salariés selon les mentions non contestées de l'attestation pour Pôle emploi communiquée par la salariée et que Mme [I] bénéficiait d'une ancienneté de trois années complètes. Eu égard à son âge au moment du licenciement (née en 1996), aux circonstances du licenciement, la cour condamne la société Neyaa à lui verser la somme de 10'750,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur mises à pied à titre conservatoire':
Mme [I] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2 108,34 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 210,83 euros à titre de congés payés et l'infirmation du jugement de ce chef. La société Neyaa conclut au débouté en arguant de la faute grave, mais la cour n'a pas retenu que la faute grave était caractérisée de sorte que le rappel de salaire des sommes prélevées au titre de la mise à pied conservatoire est dû.
Le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 fait apparaître que deux sommes de 1 854,61 euros et 233,10 euros ont été déduites du salaire de Mme [I] au titre de son absence la cour condamne en conséquence la société Neyaa à lui verser la somme de 2 087,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 208,77 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la violation de l'obligation de sécurité et le harcèlement sexuel :
Mme [I] réclame la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement sexuel et violation de l'obligation de sécurité. Elle soutient qu'elle a été victime dans son lieu de travail de faits de harcèlement sexuel de la part de M. [N] son supérieur hiérarchique, faits connus de la direction qui en étaitle témoin. Elle soutient qu'elle a également reçu des messages tendancieux telles des photographies à caractère sexuel. Elle reproche à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure afin de la séparer de M. [N] et de faire cesser le comportement de celui-ci.
La société Neyaa conclut au débouté en faisant valoir qu'elle n'a jamais été avertie d'une telle situation que Mme [I] n'a évoquée pour la première fois qu'au cours de son entretien préalable.
Sur le harcèlement sexuel :
En application de l'article L. 1153-1 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du litige, 'Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.'
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [I] verse aux débats les pièces suivantes': en premier lieu, une attestation d'un ancien salarié de la société Neyaa , M. [S] selon laquelle M. [N] est « devenu de plus en plus lourd avec [M] » dont la cour relève qu'elle n'est pas précise ni circonstanciée de sorte qu'elle ne suffit pas à caractériser un fait quelconque qui aurait été commis par M. [N] à l'égard de Mme [I], ni propos ni comportement. En second lieu, elle communique des échanges de SMS censés émaner d'une personne identifiée comme '[F] HSM''dont la cour relève qu'aucun élément n'établit qu'il s'agit d'[F] [N], ni même qu'ils sont adressés à Mme [I].
Enfin, il n'est versé aucun élément aux débats de nature à établir que l'employeur connaissait et était le témoin du comportement de M. [N] à l'égard de Mme [I].
La cour considère en conséquence que Mme [I] n'établit pas de faits laissant supposer des agissements de harcèlement sexuel.
Sur l'obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs . Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d'information et de prévention,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptée.
L'employeur veille à l'adapatation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des mesures existentes.'
Aux termes de l'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnait pas son obligation, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
La cour considérant que Mme [I] n'a pas établi de faits laissant supposer des agissements de harcèlement sexuel, n'a jamais justifié d'une plainte quelconque concernant sa situation au travail auprès de l'employeur et qu'elle n'établit pas davantage avoir subi une quelconque dégradation de son état de santé en raison de ses conditions de travail , considère qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est établi.
En conséquence de ce qui précède, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [I] pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes':
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce et ceux portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, est ordonnée en application de l'article 1343'2 du code civil.
La société Neyaa, partie perdante, est condamnée aux dépens et doit indemniser Mme [I] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
La société Neyaa doit délivrer à Mme [I] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision
Il n'y a pas lieu de faire application d'une amende civile à la charge de Mme [I].
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf du chef de la condamnation de la société Neyaa au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et harcèlement sexuel,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Neyaa à payer à Mme [M] [I] les sommes de :
- 10'750,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 183,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 087,71 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 208,77 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Ordonne à la société Neyaa de délivrer à Mme [M] [I] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision,
Déboute Mme [M] [I] du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à ordonner une amende civile à la charge de Mme [M] [I],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Neyaa,
Condamne la société Neyaa aux dépens et à payer à Mme [M] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE