Cour de cassation, 22 octobre 1997. 93-14.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.022
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Gilles Y...,
2°/ de Mme X... Deroche, épouse Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Christian A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Maisons style France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 janvier 1993), que les époux Y... ont confié à la société Maisons style France (MSF) la construction d'une maison d'habitation dont les travaux de plâtrerie ont été sous-traités à M. Z..., que celui-ci a assigné les époux Y... en paiement d'une certaine somme à laquelle ils ont été condamnés par un arrêt du 5 février 1990, aux motifs qu'ils ne justifiaient pas de ce que M. Z... avait reçu un acompte sur la somme réclamée et que la mise en demeure d'avoir à lui payer directement sa créance en sa qualité de sous-traitant était antérieure au paiement effectué à la société MSF; que, le 10 septembre 1991, les époux Y... ont formé un recours en révision contre ce précédent arrêt ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondé ce recours, alors que, selon le moyen, d'une part, M. Z... se prévalait, dans ses écritures d'appel, des dispositions de l'article 595 in fine, aux termes desquelles "le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée"; qu'il faisait valoir que ses adversaires pouvaient obtenir communication des accusés de réception des lettres qui leur avaient été adressées, si tant est qu'ils n'aient pas été communiqués, et justifier du paiement de l'acompte versé à M. Z... par l'entrepreneur principal; qu'en déclarant le recours en révision recevable, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. Z..., les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas été négligents dans leur défense, la cour d'appel a violé les articles 455, 458, 593 et 595, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'il résultait des pièces versées aux débats que, sur la plainte pénale du maître de l'ouvrage, M. Z... avait reconnu, le 19 février 1991, devant un officier de police judiciaire, le versement de la somme de 11 860 francs, ce qui était visé dans la décision du juge des référés en date du 26 avril 1991 ordonnant la comparution personnelle de M. Z... sur la demande du maître de l'ouvrage d'être autorisé à séquestrer la somme contestée; qu'il en résulte que le maître de l'ouvrage avait connaissance, dès le 26 avril 1991, de ce que M. Z... ne niait pas n'avoir pas tenu compte dans sa demande initiale de l'acompte versé, si bien que, le délai de recours en révision étant de 2 mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision invoquée, il ne pouvait plus se prévaloir, dans son recours en date du 10 septembre 1991, de la prétendue fraude commise par M. Z..., en indiquant dans la procédure ayant abouti à l'arrêt faisant l'objet du recours qu'aucune justification du paiement de la somme de 11 860 francs n'était apportée; qu'en retenant ce fait pour caractériser l'attitude procédurale prétendument frauduleuse de M. Z... et ainsi déclarer recevable le recours en révision, alors, pourtant, que le maître de l'ouvrage n'avait pas formé ce recours dans les 2 mois de la date où il en avait eu connaissance, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'en réponse à la demande de pièces justificatives relatives à la sous-traitance, émanant des époux Y... devant la cour d'appel, M. Z... a conclu que "toutes les pièces ont été communiquées"; qu'il n'est donc pas recevable à présenter un moyen qui, dans sa première branche, est contraire à ses propres écritures ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Z... ait soutenu le moyen qu'il soumet à la Cour de Cassation dans sa deuxième branche ;
Que le moyen est nouveau et qu'il est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y..., d'une part, et de M. A..., ès qualités, d'autre part ;
Condamne M. Z... à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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