Cour administrative d'appel de Versailles, 23 février 2023. 22VE02314
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
22VE02314
Date de décision :
23 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 19 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale.
Par un jugement n° 2203461 du 19 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête papier, enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Boula, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 19 avril 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " () Lorsqu'elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la demande de régularisation, adressée à peine d'irrecevabilité de la requête, mise à disposition du conseil de Mme B au moyen de l'application prévue par l'article R. 414-1 du code de justice administrative précité, dite " télérecours ", le 13 octobre 2022 à 13 heures 28 et dont ce conseil, à défaut de consultation, est réputé avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, la requête de Mme B n'a pas été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours.
4. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée conformément à la demande susvisée dans le délai imparti de quinze jours et n'a pas davantage été régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 23 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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