Texte intégral
N° B 15-87.530 F-D
N° 5848
JS3
17 JANVIER 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [L] pour violences volontaires aggravées en récidive et défaut de permis de conduire en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 420-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de renvoi de l'affaire formulée par l'Agent judiciaire de l'Etat, puis a fixé le préjudice corporel de M. [F], condamné M. [L] à payer à M. [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, déclaré le présent arrêt commun à l'Agent judiciaire de l'Etat et ce, sans constater les créances de l'Etat ;
"aux motifs que l'Agent judiciaire de l'Etat a déposé des conclusions le 11 septembre 2015 sollicitant un sursis à statuer jusqu'à la production de sa créance définitive et une note en cours de délibéré le 8 octobre 2015 informant la cour du montant de sa créance définitive ;
"aux motifs que, le 11 mars 2011, M. [F], né le [Date naissance 1] 1959, qui était brigadier-chef de police, a subi les blessures suivantes : une plaie occipitale, une plaie périnéale et du scrotum, une plaie inguinale droite et une fracture ouverte des deux os de la jambe droite ; qu'il a été opéré immédiatement pour la réduction des lésions osseuses et le traitement des plaies ; qu'il a subi d'autres interventions chirurgicales, le 1er juillet 2011 pour rétablissement de la continuité digestive, le 7 septembre 2011 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et le 16 janvier 2012 pour le traitement d'une hernie inguinale droite post-traumatique ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'à son départ en retraite le 9 décembre 2014 ; que son état était consolidé le 15 février 2014 ; qu'au vu des pièces produites et des conclusions des experts, le préjudice corporel de M. [F] peut être fixé ainsi :
- 1) préjudice patrimoniaux :
- A) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles : 113 642,01 euros qui ont été pris en charge par l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- pertes de gains professionnels actuels : 120 772,87 euros versés par l'État au titre de la rémunération maintenue du 11 mars 2011 au 8 décembre 2014 ; que M. [F] ne fait aucune demande au titre de la perte de gains ;
- B) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- incidence professionnelle M. [F] n'a plus été dans la capacité de reprendre son travail à compter de l'accident ; qu'il expose, à juste titre, que s'il n'avait pas été blessé, il aurait pu prolonger pendant deux ans son activité professionnelle et ne prendre sa retraite qu'en décembre 2016 ; que son préjudice au titre de l'incidence professionnelle est certain car il n'a pas pu continuer à exercer le métier qu'il avait choisi d'exercer depuis 1980 ; que, par ailleurs, il justifie qu'il lui a été refusé, en raison de son état, d'intégrer la réserve civile statutaire de la police nationale ; qu'en réparation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle l'indemnité sera fixée à 10 000 euros ;
- 2) préjudices extra-patrimoniaux :
- A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : il a été total du 11 mars au 14 juillet 2011, le 9 septembre 2011 et du 15 au 19 janvier 2012 ; qu'il a été partiel au taux de 50 % en dehors de cette période et jusqu'au 19 août 2012 ; qu'à compter de cette date jusqu'à la date de consolidation, il a été partiel au taux de 20 % ; que les parties sont d'accord pour que l'indemnité à ce titre soit fixée à la somme de 7 585 euros ;
- souffrances endurées : elles ont été estimées à 5 sur 7 par l'expert ;
que compte-tenu de la gravité des blessures et de la durée de la guérison, il sera alloué une indemnité de 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : il a été estimé à 5 sur 7 par l'expert pour tenir compte de la colostomie, du fixateur externe, au niveau du bassin ainsi que de l'alitement prolongé, la circulation en fauteuil roulant puis la marche avec des béquilles ; qu'il sera fixé à 3 000 euros ;
- B) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent au taux de 30 % les séquelles des blessures sont des séquelles orthopédiques, une impuissance sexuelle, quelques troubles sphinctériens, une éventration sous-pubienne et un syndrome dépressif réactimmel ;
que l'indemnité due à ce titre sera fixée, compte-tenu de l'âge de M. [F], à la somme de 63 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : il a été estimé à 2 sur 7 par l'expert pour tenir compte des cicatrices d'intervention, de l'éventration sous-pubienne et de la boiterie. Il sera alloué la somme de 3 000 euros ;
- préjudice sexuel : M. [F], âgé de 55 ans à la consolidation de son état, marié, subit un préjudice sexuel important certain car depuis l'accident il n'a aucune érection spontanée ni aucune érection provoquée par les moyens habituels ; que cette impuissance sexuelle a un retentissement important sur sa personnalité et sur l'harmonie de son couple ; qu'en réparation, il lui sera alloué une indemnité de 40 000 euros ;
que la créance définitive de l'État au titre de l'allocation d'invalidité définitive qu'il verse à M. [F], pour la part imputable aux faits du 11 mars 2011, s'élève à la somme de 121 465,93 euros ; qu'il y a lieu de déduire ce montant du montant des indemnités fixées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, dont le total est de 73 000 euros ; qu'il ne revient donc aucune indemnité à M. [F] au titre de ces deux postes de préjudice ; que M. [L] sera en conséquences condamné à payer la somme totale de 73 585 euros de dommages-intérêts à M. [F], avant déduction du montant de l'indemnité provisionnelle, et selon le décompte suivant :
- déficit fonctionnel temporaire 7 585 euros ;
- souffrances endurées 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire et permanent 6 000 euros ;
- préjudice sexuel 40 000 euros ;
"1°) alors qu'en statuant sur les intérêts civils, sans se prononcer sur la demande de renvoi formulée par l'Agent judiciaire de l'Etat, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer ;
"2°) alors qu'à supposer que l'on puisse considérer que l'arrêt ait statué sur la demande de renvoi, le juge répressif, saisi par une partie d'une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, est tenue de motiver sa décision de refus ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés ;
"3°) alors que, et en tout cas, dès lors que l'Agent judiciaire de l'Etat sollicitait un renvoi aux fins de lui permettre de « faire valoir sa créance définitive » ce qui supposait qu'il puisse produire un décompte définitif et formuler, sur la base de ce décompte, des demandes chiffrées, il est exclu que le simple constat, dans les commémoratifs de l'arrêt, de ce qu'il avait fait parvenir à la cour une note en délibéré portant décompte définitif de sa créance puisse être regardé comme un motif suffisant ; qu'à cet égard, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motivation au regard des textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 32 de la loi n° 85-667 du 5 juillet 1985 et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de M. [F], condamné M. [L] à payer à M. [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, déclaré le présent arrêt commun à l'Agent judiciaire de l'Etat et ce, sans constater les créances de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
"aux motifs que, le 11 mars 2011, M. [F], né le [Date naissance 1] 1959, qui était brigadier-chef de police, a subi les blessures suivantes : une plaie occipitale, une plaie périnéale et du scrotum, une plaie inguinale droite et une fracture ouverte des deux os de la jambe droite ; qu'il a été opéré immédiatement pour la réduction des lésions osseuses et le traitement des plaies ; qu'il a subi d'autres interventions chirurgicales, le 1er juillet 2011 pour rétablissement de la continuité digestive, le 7 septembre 2011 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et le 16 janvier 2012 pour le traitement d'une hernie inguinale droite post-traumatique ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'à son départ en retraite le 9 décembre 2014 ; que son état était consolidé le 15 février 2014 ; qu'au vu des pièces produites et des conclusions des experts, le préjudice corporel de M. [F] peut être fixé ainsi :
- 1) préjudice patrimoniaux :
- A) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- dépenses de santé actuelles : 113 642,01 euros qui ont été pris en charge par l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- pertes de gains professionnels actuels : 120 772,87 euros versés par l'État au titre de la rémunération maintenue du 11 mars 2011 au 8 décembre 2014 ; que M. [F] ne fait aucune demande au titre de la perte de gains ;
- B) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
- incidence professionnelle M. [F] n'a plus été dans la capacité de reprendre son travail à compter de l'accident ; qu'il expose, à juste titre, que s'il n'avait pas été blessé, il aurait pu prolonger pendant deux ans son activité professionnelle et ne prendre sa retraite qu'en décembre 2016 ; que son préjudice au titre de l'incidence professionnelle est certain car il n'a pas pu continuer à exercer le métier qu'il avait choisi d'exercer depuis 1980 ; que, par ailleurs, il justifie qu'il lui a été refusé, en raison de son état, d'intégrer la réserve civile statutaire de la police nationale ; qu'en réparation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle l'indemnité sera fixée à 10 000 euros ;
- 2) préjudices extra-patrimoniaux :
- A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
- déficit fonctionnel temporaire : il a été total du 11 mars au 14 juillet 2011, le 9 septembre 2011 et du 15 au 19 janvier 2012 ; qu'il a été partiel au taux de 50 % en dehors de cette période et jusqu'au 19 août 2012 ; qu'à compter de cette date jusqu'à la date de consolidation, il a été partiel au taux de 20 % ; que les parties sont d'accord pour que l'indemnité à ce titre soit fixée à la somme de 7 585 euros ;
- souffrances endurées : elles ont été estimées à 5 sur 7 par l'expert ;
que compte-tenu de la gravité des blessures et de la durée de la guérison, il sera alloué une indemnité de 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : il a été estimé à 5 sur 7 par l'expert pour tenir compte de la colostomie, du fixateur externe, au niveau du bassin ainsi que de l'alitement prolongé, la circulation en fauteuil roulant puis la marche avec des béquilles ; qu'il sera fixé à 3 000 euros ;
- B) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
- déficit fonctionnel permanent au taux de 30 % les séquelles des blessures sont des séquelles orthopédiques, une impuissance sexuelle, quelques troubles sphinctériens, une éventration sous-pubienne et un syndrome dépressif réactimmel ;
que l'indemnité due à ce titre sera fixée, compte-tenu de l'âge de M. [F], à la somme de 63 000 euros ;
- préjudice esthétique permanent : il a été estimé à 2 sur 7 par l'expert pour tenir compte des cicatrices d'intervention, de l'éventration sous-pubienne et de la boiterie. Il sera alloué la somme de 3 000 euros ;
- préjudice sexuel : M. [F], âgé de 55 ans à la consolidation de son état, marié, subit un préjudice sexuel important certain car depuis l'accident il n'a aucune érection spontanée ni aucune érection provoquée par les moyens habituels ; que cette impuissance sexuelle a un retentissement important sur sa personnalité et sur l'harmonie de son couple ; qu'en réparation, il lui sera alloué une indemnité de 40 000 euros ;
que la créance définitive de l'État au titre de l'allocation d'invalidité définitive qu'il verse à M. [F], pour la part imputable aux faits du 11 mars 2011, s'élève à la somme de 121 465,93 euros ; qu'il y a lieu de déduire ce montant du montant des indemnités fixées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, dont le total est de 73 000 euros ; qu'il ne revient donc aucune indemnité à M. [F] au titre de ces deux postes de préjudice ; que M. [L] sera en conséquences condamné à payer la somme totale de 73 585 euros de dommages-intérêts à M. [F], avant déduction du montant de l'indemnité provisionnelle, et selon le décompte suivant :
- déficit fonctionnel temporaire 7 585 euros ;
- souffrances endurées 20 000 euros ;
- préjudice esthétique temporaire et permanent 6 000 euros ;
- préjudice sexuel 40 000 euros ;
"alors que, dès lors qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, la mise en cause de l'Etat, en qualité de tiers payeur, est obligatoire dans le cadre de l'action intentée par la victime fonctionnaire à l'encontre du tiers responsable, le litige présente un caractère d'indivisibilité entre les parties ; qu'il en résulte qu'à défaut de demande en paiement au profit de l'Agent judiciaire de l'Etat, les juges du fond sont à tout le moins tenus de constater, dans le dispositif de leur décision, les créances dont l'Etat dispose à l'encontre du tiers responsable ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [F], fonctionnaire de police, a été victime d'un accident de la circulation dont M. [L], reconnu coupable de blessures volontaires aggravées, a été déclaré entièrement responsable ; que M. [F] s'est constitué partie civile ; que le tribunal correctionnel après avoir déclaré M. [L] coupable de violences aggravées et tenu à réparation, a ordonné l'expertise médicale de M. [F], reçu l'intervention de l'agent judiciaire de l'Etat et sursis à statuer sur ses demandes ; que M. [L] a formé appel de cette décision ; que l'Agent judiciaire de l'Etat a déposé des conclusions le 11 septembre 2015 sollicitant le renvoi de l'affaire à une date ultérieure afin de lui permettre de faire valoir sa créance définitive et adressé une note en cours de délibéré le 8 octobre 2015 informant la cour du montant de ses débours définitifs ;
Attendu que, pour liquider le préjudice de M. [F] et déclarer l'arrêt commun à l'Agent judiciaire de l'Etat, la cour d'appel déduit la rente invalidité versée par ce dernier du montant des indemnités fixées au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, et constate qu'aucune somme ne revient à la victime au titre de ces deux postes ;
Attendu que la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, d'une part, qu'elle constate que l'agent judiciaire de l'Etat a produit sa créance définitive au cours du délibéré, ce qui rendait sans objet la demande de sursis à statuer, d'autre part, qu'elle en a tenu compte pour fixer les indemnités dues à la victime par le responsable ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.