Texte intégral
N° RG 21/05076 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEOT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 NOVEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/00173) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 14 octobre 2021, suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021
APPELANT :
M. [M] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Laurent CREMEL, avocat au barreau de STRASBOURG,
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORIS ME ET D'AUTRES INFRACTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, Ludivine Chetail, conseillère chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 17 mars 2016, le tribunal correctionnel de Valence a notamment :
- déclaré M. [M] [L] coupable de faits de violences volontaires suivies d'une incapacité supérieure à huit jours, commis le 14 janvier 2013 à [Localité 8] (Drôme) au préjudice de M. [R] [F] ;
- déclaré recevable l'action civile de M. [R] [F] ;
- déclaré M. [M] [L] entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier ;
- condamné M. [M] [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- ordonné le renvoi à une audience sur intérêts civils.
M. [M] [L] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de ce jugement le 1er avril 2016. M. [R] [F] a interjeté appel des dispositions civiles de ce même jugement le 13 avril 2016.
Par jugement en date du 11 octobre 2016, le tribunal correctionnel de Valence, statuant sur intérêts civils, a prononcé son dessaisissement au profit de la cour d'appel de Grenoble.
Par arrêt en date du 22 juin 2017, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- confirmé le jugement du 17 mars 2016 sur la culpabilité de M. [M] [L] et les dispositions civiles ;
- condamné M. [M] [L] à payer à M. [R] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
Par décision en date du 4 janvier 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Valence a accordé à M. [R] [F] une indemnité d'un montant total de 42 398,31 euros en réparation de son préjudice corporel, outre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée à la victime.
Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terroriste et d'autres infractions (FGTI) a procédé au paiement des indemnités dues à M. [R] [F] le 8 janvier 2018.
Par courrier en date du 10 janvier 2018, le Fonds de garantie des victimes a informé M. [M] [L] de ce paiement et l'a mis en demeure de lui rembourser la somme de 43 898,31 euros.
Par courrier de son avocat en date du 31 janvier 2018, M. [M] [L] a indiqué au Fonds de garantie des victimes qu'il n'entendait pas donner suite à sa mise en demeure.
Par assignation en date du 8 janvier 2020, le Fonds de garantie des victimes a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d'obtenir la condamnation de M. [M] [L] à lui verser la somme de 43 898,31 euros.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré recevables les demandes du Fonds de garantie des victimes d'infractions, subrogé dans les droits de M. [R] [F] ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [M] [L] tendant à voir réduire le droit à indemnisation du Fonds de garantie ;
- condamné M. [M] [L] à payer au Fonds de garantie des victimes la somme de 37 983,75 euros, outre intérêts au taux légal compter de l'assignation en date du 8 janvier 2020 ;
- débouté le Fonds de garantie des victimes du surplus de ses prétentions ;
- condamné M. [M] [L] à payer au Fonds de garantie des victimes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [L] aux entiers dépens de l'instance ;
- dit que le jugement était de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration d'appel en date du 7 décembre 2021, M. [M] [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration d'appel en date du 9 février 2022, M. [M] [L] a réitéré sa déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes a interjeté appel incident du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, M. [M] [L] demande à la cour de :
- ordonner avant dire droit à la société de transport en VSL [Adresse 5] SECOURS de [Localité 7], représentée par M. [V] [S], d'avoir à communiquer à la cour ainsi qu'aux parties à la présente procédure la fiche d'intervention établie le 14 janvier 2013 à 15 heures 01 au domicile de Mme [U] [T], sis [Adresse 1] à [Localité 8] suite à l'accident corporel survenu à M. [R] [F], et réserver le droit à M. [L] de conclure plus amplement après communication de cette pièce ;
- infirmer le jugement du 14 octobre 2021 dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'ensemble des demandes formées par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à l'encontre de M. [M] [L] ;
- déclarer irrecevable, en tout état de cause mal fondé l'appel incident formé par le Fonds de garantie et confirmer ce jugement en ce qu'il a débouté le Fonds de garantie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais de déplacement de M. [F] ;
- condamner le Fonds de garantie à payer à M. [M] [L] un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Fonds de garantie à payer à M. [M] [L] un montant de 7 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
- condamner le Fonds de garantie à reverser la somme de 14 856,88 euros au titre de l'annulation de la saisie conservatoire de créances du 26 décembre 2019 et de la saisie conservatoire de créances et valeurs mobilières du 3 janvier 2020, saisies devenues attributives respectivement en date du 6 mai 2022 et du 3 août 2022 au profit du Fonds de garantie, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 26 décembre 2019 ;
- condamner le Fonds de garantie à l'ensemble des frais et dépens de la procédure y compris de première instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [L] fait notamment valoir que :
- la fiche d'intervention établie le 14 janvier 2013 à 15 heures 01 permettrait de démontrer que la réalité et surtout l'origine des préjudices subis par M. [F], aux droits desquels s'est subrogé le Fonds de garantie, est indiscutablement différente de celle exposée dans le cadre de la procédure devant la CIVI et qui sert aujourd'hui de fondement récursoire au Fonds de garantie des victimes ;
- il résulte des décisions pénales que le montant de la réparation à la charge de M. [L] n'a jamais été fixé alors que l'action subrogatoire du Fonds de garantie des victimes est limitée aux montants des réparations à la charge de la personne responsable du dommage ;
- il est en droit de discuter et de contester sa responsabilité et le quantum du préjudice subi par M. [R] [F], et les blessures constatées sont exclusivement imputables à la chute de ce dernier, dont la responsabilité lui incombe exclusivement, et à titre subsidiaire il convient de réduire le droit à indemnisation de M. [F] de moitié, étant rappelé que le juge civil n'est pas tenu par la décision pénale ;
- le juge de première instance devait déclarer la demande du Fonds de garantie des victimes irrecevable puisque ce dernier n'est par intervenu volontairement dans le cadre de la procédure sur intérêts civils, et il ne s'est pas prononcé sur le partage de responsabilité demandé par M. [L].
Par conclusions d'intimé n° 1 notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, le Fonds de garantie des victimes demande à la cour de :
- débouter M. [L] de sa demande tendant à n'être tenu que pour partie des indemnités versées par le Fonds de garantie à la victime de ses violences ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] à lui payer la somme de 37 983,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 8 janvier 2020 ;
- condamner M. [L] à lui payer une somme supplémentaire de 1 573,30 euros correspondant à l'indemnité article 700 alloué à la victime par la commission d'indemnisation et à ses frais de déplacement pour se rendre aux consultations médicales, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive du 8 janvier 2020 valant mise en demeure ;
- le condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie des victimes réplique notamment que :
- aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d'intervenir à la procédure pénale à peine d'irrecevabilité de son action récursoire ;
- l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne permet pas de remettre en cause l'entière responsabilité de M. [L] dans le préjudice de M. [F] aux droits duquel il est subrogé ;
- il serait anormal voire choquant que la collectivité, au travers du Fonds de garantie, ait à assumer ne serait-ce qu'une partie des conséquences des agissements du requis, et en particulier les frais de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes
En application de l'article 706-11 alinéa 1er du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
L'article 706-12 du code de procédure civile dispose que, si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure, s'ils ont saisi la commission instituée par l'article'706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité. À défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.
En l'espèce, il ne ressort ni du jugement du tribunal correctionnel de Valence du 11 octobre 2016 ni de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 juin 2017 que le Fonds de garantie des victimes que M. [R] [F] ait indiqué à ces juridictions avoir saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction.
Cependant, la sanction de ce manquement consiste en la possibilité de demander l'annulation du jugement ou de l'arrêt, et non en une irrecevabilité du recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [M] [L].
2. Sur le bien-fondé de l'action récursoire du Fonds de garantie des victimes
a) Sur l'imputabilité des dommages
Au visa de l'article 706-11 du code de procédure pénale précité, la Cour de cassation a jugé que :
- le Fonds de garantie des victimes d'infractions ne peut exercer son recours que s'il justifie que les personnes dans les droits desquelles il est subrogé ont subi un préjudice découlant de l'infraction (Crim., 24 novembre 2004, n° 04-80.226) ;
- dans l'instance sur recours subrogatoire du FGTI, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer à ce dernier les exceptions qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (2e Civ., 3 novembre 2011, n° 10-17.358 ;7 février 2013, n° 11-26.519).
Il se déduit de ces décisions que les dispositions de l'article 706-3 in fine du code de procédure pénale, selon lesquelles la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime, qui n'ont pas d'équivalent en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun, n'ont pas à s'appliquer dans le cadre du recours subrogatoire du Fonds de garantie à l'encontre de l'auteur des faits.
La Cour de cassation juge que devant le juge civil, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (1ère'Civ., 24'octobre 2012, n°'11-20.442).
S'agissant de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal sur l'action civil, elle n'a lieu que si la demande nouvelle, fondée sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles ou contre elles, en la même qualité (2ème Civ., 14 janvier 1999, n° 97-11.322).
Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 22 juin 2017, celle-ci a confirmé que M. [M] [L] s'était rendu coupable de faits de violences volontaires au préjudice de M. [R] [F] le 14 janvier 2013 et qu'il était entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier.
Les parties et leur qualité, ainsi que la cause étant identiques en ce que le Fonds de garantie des victimes d'infractions est subrogé dans les droits de M. [R] [F], l'arrêt du 22 juin 2017 a autorité de chose jugée quant à l'action civile exercée par M. [R] [F] de telle façon que M. [M] [L] est irrecevable à demander un partage de responsabilité.
La cour d'appel de Grenoble a, aux termes de l'arrêt rendu le 22 juin 2017, estimé :
' que dans ces circonstances, il ressort de la procédure qu'en réalité, alors que [M] [L] tenait son ex-épouse et à tout le moins la malmenait au point que celle-ci criait, lui portait des coups indéterminés selon [R] [F], ce dernier est intervenu en lui portant un coup de poing dans les côtes, coup dénoncé par [M] [L] et confirmé par [X] [P], même si celui-ci s'en défend ;
Qu'il est constant que [M] [L] a répliqué à ce coup en portant à [R] [F] un coup de tête au niveau de la bouche, dont la violence a fait chuter ce dernier, circonstance contestée par [M] [L], mais évoquée immédiatement par [X] [P] lors de sa plainte et reprise de nouveau par [R] [F] quelques semaines plus tard ;
Que ce faisant, la disproportion entre un coup donné dans les côtes, dont [M] [L] n'a d'ailleurs aucunement songé à aller se plaindre auprès des forces de l'ordre, et un coup de tête à la bouche donné avec suffisamment de force pour conduire à une chute, qui plus est sur un homme de 23 ans son aîné, exclut la légitime défense .
Cette motivation détermine clairement les circonstances de l'infraction et ne permet pas de considérer que les conséquences de la chute de M. [R] [F], et en particulier la fracture de sa cheville, ne sont pas imputables aux faits commis par M. [M] [L].
Par suite, il n'est pas utile aux débats d'ordonner la communication de la feuille d'intervention de l'ambulancier ayant pris en charge M. [R] [F] immédiatement après les faits.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de communication de la feuille d'intervention de l'ambulancier ayant pris en charge M. [R] [F] immédiatement après les faits.
b) Sur l'indemnisation due à la victime
Selon un rapport d'expertise médicale déposé par le docteur [K] [Z] dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, suite à un examen réalisé le 17 juin 2014, celui-ci a conclu que M. [R] [F] avait présenté consécutivement aux faits une fracture complète tri-malléolaire de la cheville droite et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Il a fixé la date de consolidation de son état au 12 février 2014 et évalué les postes de préjudices subis par la victime comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total du 14 janvier 2013 au 12 avril 2013, et le 16 septembre 2013 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 13 avril 2013 au 13 mai 2013 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 mai 2013 au 14 août 2013, et du 17 septembre 2013 au 30 septembre 2013 ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 15 août 2013 au 15 septembre 2013, et du 1er octobre 2013 au 11 février 2014 ;
- une heure par jour d'aide à domicile du 13 avril 2013 au 13 mai 2013 ;
- souffrances endurées : 4/7 ;
- déficit fonctionnel permanent : 11 % ;
- préjudice esthétique : 1/7 ;
- préjudice d'agrément : gêne à la randonnée pédestre.
La juridiction de première instance a fixé l'indemnisation due à M. [R] [F] comme suit :
- dépenses de santé : néant ;
- frais d'assistance à expertise : 1 200 euros ;
- tierce personne temporaire : 600 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3 883,75 euros ;
- souffrances endurées : 10 000 euros ;
- déficit fonctionnel permanent : 14 300 euros ;
- préjudice esthétique : 1 200 euros ;
- préjudice d'agrément : 8 000 euros ;
soit la somme totale de 37 983,75 euros.
Le Fonds de garantie des victimes d'infractions sollicite la confirmation de cette évaluation, et sollicite également la condamnation de M. [M] [L] à lui verser la somme de 1 573,30 euros correspondant à l'indemnité allouée à M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à ses frais de déplacement pour se rendre aux consultations médicales.
M. [M] [L] conteste l'évaluation de la juridiction de première instance que sur les frais d'assistance à expertise, les frais d'assistance par tierce personne, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément.
Sur les frais d'assistance à expertise
Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 1 470 euros correspondant aux frais engagés par M. [R] [F] à [Localité 6] pour consulter un médecin-conseil.
M. [M] [L] souligne que ce poste de préjudice fait double emploi avec la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nomenclature Dintilhac retient ce poste de préjudice au titre de frais divers comme un poste de préjudice corporel en lien direct avec l'infraction, distinct des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour compenser la charge de frais de procédure et notamment d'assistance d'un avocat.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande du Fonds de garantie sur ce point en fixant à la somme totale de 1 273,30 euros l'indemnisation due à ce titre.
Sur l'asssistance temporaire par tierce personne
Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie à indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 600 euros. M. [M] [L] estime le coût horaire d'une assistance non spécialisée surévalué.
Cependant, cette contestation ne repose sur aucun élément objectif alors que l'indemnisation versée apparaît correspondre au préjudice subi.
Il convient donc de faire droit à la demande du Fonds de garantie sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 10 000 euros. M. [M] [L] estime cette évaluation excessive.
Dès lors que cette somme apparaît correspondre au préjudice subi par la victime, il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 14 300 euros. M. [M] [L] estime cette évaluation excessive.
Dès lors que cette somme apparaît correspondre au préjudice subi par la victime, il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie sur ce point.
Sur le préjudice esthétique
Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 1 200 euros. M. [M] [L] estime cette évaluation excessive.
Dès lors que cette somme apparaît correspondre au préjudice subi par la victime, il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
Sur décision de la commission d'indemnisation des victimes, le Fonds de garantie a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 8 000 euros au motif que la victime ne peut plus se livrer à la pratique de randonnées pédestres.
M. [M] [L] estime que la décision de la commission ne permet pas de justifier du moindre préjudice d'agrément réellement subi par M. [F] et notamment d'une pratique très régulière de randonnées pédestres qui ont été rendues impossibles suite aux blessures contractées.
Or il ressort de plusieurs attestations des proches de M. [R] [F] datant de l'année 2014 (pièce n° 15 du FGTI) que ce dernier pratiquait régulièrement la randonnée pédestre et alimentait un site internet de photographies jusqu'en 2013.
Dès lors que cette somme apparaît correspondre au préjudice subi par la victime, il convient de faire droit à la demande du Fonds de garantie sur ce point.
Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, en sa qualité de subrogé dans les droits de M. [R] [F], la somme supplémentaire de 73,30 euros.
Par dérogation au principe de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
3. Sur la demande en remboursement des frais de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes
Le Fonds de garantie des victimes demande le remboursement de la somme de 1 500 euros correspondant à la somme qu'il a versée à M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions.
Cette demande n'entre pas dans l'action subrogatoire du Fonds de garantie comme relevant du préjudice subi par la victime du fait de l'infraction.
Cependant, le Fonds de garantie des victimes subit, du fait de la charge de cette indemnité, un préjudice en lien avec la faute pénale commise par M. [M] [L], ce qui justifie qu'il puisse obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner M. [M] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes la somme de 1 500 euros en remboursement des sommes versées à M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes.
Par dérogation au principe de l'article 1231-7 du code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 janvier 2020 pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté le Fonds de garantie de ses demandes portant sur les frais de déplacement pour assistance à expertise et sur le remboursement des sommes versées à M. [R] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes,
Statuant à nouveau :
Condamne M. [M] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 73,30 euros, outre intérêts à compter du 8 janvier 2020 ;
Condamne M. [M] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure devant la commission d'indemnisation des victimes, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [L] à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens, qui seront recouvrés directement par Me Jean-Bruno Petit, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,