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Cour de cassation, 28 octobre 2002. 00-41.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-41.236

Date de décision :

28 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la procédure, MM. X..., Y... et Z..., agents de l'EDF affectés au centre nucléaire de production d'électricité de Tricastin, ont participé en Novembre et Décembre 1995 à un mouvement de grève ; qu'en application de l'article 6 de la loi n° 80.572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ils ont fait l'objet le 6 décembre 1995 d'une suspension jusqu'à notification de la sanction, puis le 13 décembre suivant d'une mise à pied d'un mois pour M. X... et de trois mois pour MM. Y... et Z... ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EDF fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2000) d'avoir annulé les suspensions prononcées le 6 décembre 1995 à l'encontre des trois salariés et de l'avoir en conséquence condamnée à leur payer les salaires ou soldes de salaires correspondant à la période de suspension, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 n'exclut pas la possibilité de prononcer, avant toute notification de suspension des liens contractuels, une mise à pied conservatoire ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que les suspensions notifiées le 6 décembre 1995, en même temps que la convocation à un entretien préalable, constituaient de simples mises à pied conservatoires, concomitantes au déclenchement de la procédure de suspension des liens contractuels prévue par l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 ; qu'ainsi en subordonnant la régularité des mises à pied prononcées le 6 décembre 1995 au respect de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980, qui n'avait vocation à s'appliquer qu'aux seules sanctions définitives prononcées le 13 décembre 1995, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 ; Attendu cependant, que l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 prévoit en cas d'agissements intentionnels susceptibles de mettre en cause la sureté nucléaire des installations, la possibilité pour l'exploitant de suspendre ou de rompre immédiatement les liens contractuels, après communication des faits reprochés à la personne responsable et observations de celle-ci, sans distinguer selon le caractère conservatoire ou disciplinaire de la sanction ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la suspension immédiate des intéressés avait été prononcée par référence à ce texte, sans que les salariés aient été préalablement informés des faits reprochés et invités à présenter leurs observations, a exactement décidé que l'inobservation de la procédure spécifique prévue par ladite loi affectait la validité des sanctions ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'EDF fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé les mises à pied prononcées le 13 décembre 1995, à l'encontre de MM. X..., Y... et Z... et de l'avoir en conséquence condamnée à leur verser les salaires ou le solde de salaires correspondant à leur période de mise à pied ainsi que des dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980, la suspension ou la rupture des liens contractuels peut être prononcée en cas de violation intentionnelle des instructions de l'exploitant susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations ; qu'en décidant que l'envahissement volontaire et en méconnaissance d'une instruction de l'exploitant de la salle de commandes par un groupe de grévistes, dont MM. X..., Y... et Z..., n'était pas susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, après avoir pourtant relevé qu'il ressortait des documents techniques produits par EDF, notamment du rapport de la direction de la sûreté des installations nucléaires du ministère de l'Industrie, que l'intrusion en salle de commande était un acte "potentiellement dangereux", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 ; 2 / qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980, la suspension ou la rupture des liens contractuels peut être prononcée en cas de violation intentionnelle des instructions de l'exploitant susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations ; qu'en subordonnant l'application de ce texte à l'exigence d'une violation d'une instruction inéluctablement susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations, la cour d'appel a méconnu la lettre et l'esprit du texte susvisé et, en conséquence l'a violé ; 3 / qu'il ressortait du constat d'huissier et des attestations versées aux débats que le 4 décembre 1995, une trentaine de personnes avait envahi la salle de commande du CNPE Tricastin ; qu'ainsi, en considérant que la sûreté nucléaire était inéluctablement susceptible d'être mise en cause lorsque les tiers présents dans la salle de commande "sont en trop grand nombre" et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si la trentaine de grévistes ayant envahi la salle de commandes ne constituait pas un nombre suffisamment important pour que la sûreté nucléaire soit susceptible d'être mise en cause, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 ; 4 / qu'en admettant que la présence de tiers en salle de commande était inéluctablement susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire lorsque ces tiers empêchent les responsables de la salle de faire correctement leur travail et en annulant les sanctions prononcées le 13 décembre 1995, après avoir pourtant constaté, d'une part qu'il n'apparaissait pas, hormis une forte opposition des grévistes, lorsque le directeur a voulu lire l'article 6 de la loi de 1980 et remettre les lettres d'avertissement, que les agents présents aient eu un comportement susceptible d'empêcher les agents en charge de la salle de commandes de poursuivre sérieusement leur travail et d'assurer la sécurité des installations et d'autre part, rappelé les termes du constat d'huissier qui faisait état d'un "chahut indescriptible", lors de la lecture de l'article 6 de la loi Giraud, ce dont il résultait nécessairement que les agents en charge de la salle de commande n'avaient pu poursuivre sérieusement leur travail, ne serait-ce que lorsque le directeur a voulu lire l'article 6 de la loi précitée et remettre les lettres d'avertissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 ; 5 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en l'espèce la forte opposition des grévistes lorsque le directeur a voulu lire l'article 6 du 25 juillet 1980 n'avait pas, ne serait-ce que momentanément, empêché les responsables de la salle de commande de faire correctement leur travail et donc été susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6 de la loi du 25 juillet 1980 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qu'il n'était pas établi que la condition légale de la commission de faits susceptibles de mettre en cause la sûreté nucléaire des installations ait été remplie ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EDFaux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EDF à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille deux.

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