Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-16.315
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.315
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances LA FRANCE-VIE, société anonyme dont le siège social est ... (9e), agissant par ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Raphaël X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ La société à responsabilité limitée AVIVA, dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Monboisse, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France-vie, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X... et de la société Aviva, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1988), que M. X... a conclu, le 18 mai 1980, avec la compagnie d'assurances La France-vie, un contrat selon la convention d'assurance collective des non salariés du 12 juillet 1977 ; que, le 28 décembre 1981, la société Aviva a adhéré à la convention d'assurance collective passée le 1er janvier 1977 entre l'Association particulière interprofessionnelle de caisses de cadres et la compagnie La France-vie afin d'assurer M. X... contre les risques d'incapacité de travail et de maladie ; qu'à partir du 3 février 1982, celui-ci s'étant trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident, la compagnie La France-vie lui a versé les indemnités journalières prévues par le premier contrat et remboursé les frais médicaux, en application du second, que la compagnie, invoquant la nullité de l'un et de l'autre contrats, a, par la suite, cessé tout versement ;
Attendu que la compagnie La France-vie demande la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... différentes indemnités échues et à échoir, en principal et intérêts, au titre
de la convention d'assurance conclue le 28 décembre 1981 par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987, qui avait statué sur la validité de cette convention et faisait l'objet du pourvoi n° 87-13.951 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 27 avril 1989 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; que le moyen est, par suite, sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la compagnie La France-vie à payer à M. X... les intérêts au taux légal de la somme de 3 523 633,00 francs à compter du 30 mai 1984, majorés des intérêts calculés au même taux sur les intérêts échus pour chaque année entière, alors, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt que le décompte de la somme de 3 523 633 francs correspondait à des sommes dues depuis le 6 février 1982 jusqu'au 30 avril 1988 ; qu'en accordant, cependant, les intérêts au taux légal sur la totalité de cette somme à compter du 30 mai 1984, date de l'assignation valant mise en demeure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles M. X... sollicitait le paiement de cette somme sous déduction des acomptes perçus en vertu de l'arrêt avant dire droit du 4 mars 1987, avec intérêts au taux légal depuis l'assignation, la compagnie n'a pas opposé le moyen qu'elle invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, se bornant à solliciter l'arrêt des intérêts légaux au 10 juin 1987 sur la somme de 1 621 195 francs versée en exécution de l'arrêt du 4 mars 1987 ; que ce moyen est donc nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la compagnie d'assurances La France-vie, envers M. X... et la société Aviva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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