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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 95-14.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.064

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de M. Z..., demeurant ..., Le Magister, 35000 Rennes, pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. Guy Y..., 2°/ de M. François X..., demeurant 1, place du Colombier, 35100, Rennes, agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage de la Ta, 3°/ de M. François X..., demeurant ..., agissant ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Guy Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z... et M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 janvier 1995), qu'après sa création, la SARL Garage de la Tour d'Auvergne (la SARL) a successivement acquis un fonds de commerce situé ... et un autre, dans un immeuble appartenant à la SCI le Progrès (la SCI), sis dans la même ville, ... Tour d'Auvergne; que son gérant, M. Y..., devenait, avec son épouse, seul propiétaire des parts de la SCI qui consentait un bail à la SARL; que ces parts ont été revendues avec une plus-value de 2 500 000 francs quatre mois plus tard, sous différentes conditions suspensives, notamment de la cession à leur acquéreur du droit au bail de la SARL qui, après la réalisation de cette cession, a transféré son siège ...; que la SARL ayant été mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, M. Y... a été assigné aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il y avait lieu d'ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire en application de l'article 182.1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, le passif devant comprendre le passif personnel et celui de la SARL, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions que le seul fait isolé pour un gérant d'une SARL d'avoir prélévé sur la trésorerie de la société une somme de 160 francs au profit de Canal Plus, cependant qu'il s'agissait d'un abonnement personnel du gérant, ne saurait à lui seul et en l'absence d'autres éléments non caractérisés par la cour d'appel permettre de dire que le gérant avait, au sens de l'article 182.1 de la loi du 25 janvier 1985, disposé des biens de la personne morale comme des siens propres; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard du texte précité; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui relève que la situation de la société était déjà précaire lorsqu'elle était active ... Tour d'Auvergne, souligne encore que le droit au bail de ladite société a été indemnisé par le versement d'une somme de 500 000 francs; qu'en affirmant cependant que M. Y... aurait disposé du droit au bail et en aurait fait un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles et pour favoriser une autre personne juridique, sans se prononcer sur la valeur exacte du droit au bail lors de la cession et sur le point de savoir si la société ne connaissait pas déjà une situation économique plus que précaire au moment du transfert de son siège, la cour d'appel, qui statue à partir de motifs inopérants, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 182.3 de la loi du 25 janvier 1985; alors, en outre, que la cour d'appel ne répond pas comme elle le devait au moyen de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, faisant valoir qu'en toute hypothèse lorsque les parts de la SCI ont été vendues par M. Y..., le déménagement du fonds de commerce était déjà envisagé, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas au moyen avancé par M. Y..., insistant sur la circonstance qu'il avait opté pour un déménagement du fonds de commerce dans un lieu où il avait déjà exercé son art de garagiste pendant six années parce qu'il disposait de la confiance de clients importants et réguliers, à savoir la Compagnie générale des eaux, les Postes, qui continueraient à s'adresser à lui, connu pour sa compétence en matière automobile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'un côté, que M. Y... a disposé du compte de sa société comme du sien propre en imputant sur la trésorerie de celle-ci une dépense personnelle, d'un autre côté, que M. Y..., qui a soutenu, dans ses conclusions d'appel prétendument délaissées, non pas que " lorsque les parts de la SCI ont été vendues par M. Y..., le déménagement du fonds était déjà envisagé", mais que "lorsque la cession de parts a été officialisée, le déménagement du fonds a été envisagé", ne pouvait ignorer que l'essentiel de la clientèle était liée à l'emplacement du garage, en centre ville, ... Tour d'Auvergne, dans un quartier en plein essor, à proximité de nombreux bureaux et d'immeubles d'habitation et qu'elle ne le suivrait pas dans un quartier opposé, ..., où le fonds de commerce de la SARL a été transféré, qu'il n'a pas pour autant hésité à céder le droit au bail afin de réaliser une plus-value de 2 millions de francs dans l'intérêt de la SCI, faisant ainsi, à des fins personnelles, un usage des biens de la SARL contraire à l'intérêt de celle-ci; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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