Cour de cassation, 20 février 1991. 90-60.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.012
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 433-10 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la société Entreprise Saunier-Duval était fondée à organiser un second tour de scrutin pour l'élection des délégués suppléants au collège Cadre-ETAM au comité d'entreprise de l'établissement de Gonfreville-l'Orcher, le jugement attaqué a relevé que le candidat élu n'appartenant pas à ce collège auquel le protocole préélectoral avait réservé un siège, et aucun candidat suppléant ne remplissant la condition d'éligibilité fixée par le protocole, le siège réservé ne pouvait être pourvu au premier tour de scrutin ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été proclamé élu ce dont il résultait que l'employeur ne pouvait organiser un second tour sans demander l'annulation du premier, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rouen
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