Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N° 694/2023
N° RG 22/02791 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5HT
EV/MB
Décision déférée du 08 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-GAUDENS - 20/00515
[O] [Z]
[M] [N]
C/
[V], [B] [G]
S.A.S. FORUM DE L'AUTO
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT-UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉS
Monsieur [V], [B] [G]
[Adresse 3])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Denis LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.S. FORUM DE L'AUTO
Caducité partielle prononcée le 21.6.2023
[Adresse 2]
[Localité 6]/FRANCE
Représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Henri MOURA, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 12 juillet 2017, la SAS Forum de l'Auto a vendu à M. [M] [N] un véhicule automobile BMW immatriculé [Immatriculation 7].
Le 3 novembre 2017, M. [N] a revendu ce véhicule à M. [V] [G].
Très rapidement, M. [G] a constaté une fuite d'huile et déposé le véhicule auprès du concessionnaire BMW qui a établi deux devis de réparation.
Par acte du 20 septembre 2018, M. [G] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par ordonnance du 24 octobre 2018 a ordonné une expertise rendue opposable à la SAS Forum de l'Auto selon ordonnance du 11 septembre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 17 juin 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, M. [G] a fait assigner M.[N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens.
Par acte du 19 mai 2021, M. [N] a appelé à la cause la SAS Forum de l'Auto .
Par ordonnance du 3 juin 2021, les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens a:
' déclaré irrecevable les conclusions intitulées « conclusions responsives » et la pièce n°27 de M. [N],
' débouté M. [N] de sa demande de contre-expertise,
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 3 novembre 2017 entre M.[V] [G] et M. [M] [N],
' condamné M. [N] à verser à M. [G] la somme de 11'000 € en restitution du prix de vente,
' ordonné la restitution du véhicule BMWX3 immatriculé [Immatriculation 7] par M.[G] à M. [N] à la charge de ce dernier, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,
' condamné M. [N] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
- 5400 € au titre du préjudice de jouissance,
- 4536,14 € au titre du paiement de frais divers,
' condamné M. [N] à verser à M. [G] 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [N] à verser à la SAS Forum de l'Auto la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [N] aux dépens ce compris les frais d'expertise judiciaire,
' dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 juillet 2022, M. [N] a formé appel de la décision, précisant dans son annexe solliciter l'infirmation des dispositions suivantes: «déclare irrecevables les conclusions intitulées «conclusions responsives» et la pièce n°27 de M. [N], déboute M. [N] de sa demande de contre- expertise, condamne M.[M] [N] à verser à M.[V] [G] la somme de 11.000 € en restitution du prix de vente, ordonne la restitution du véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 7] par [V] [G] à M.[M] [N] dont les frais resteront à la charge de M.[M] [N] dans le délaid'un mois à compter de la signification de la décision,condamne M.[M] [N] à verser à M.[V] [G] les sommes suivantes:5.400 € au titre du préjudice de jouissance, 4.536,14 € au titre du paiement de frais divers, condamne M.[M] [N] à verser à M. [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamne M. [M] [N] à verser à la société Forum de l'Auto la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] [N] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.».
Par ordonnance du 7 décembre 2022, la demande en suspension d'exécution provisoire formée par M. [N] a été rejetée.
Par ordonnance du 21 juin 2023, la déclaration d'appel à l'encontre de la SAS Forum de l'Auto a été déclarée caduque.
Par dernières conclusions du 2 août 2023, M. [N] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées
' dire et juger que la cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans l'annexe jointe à la déclaration d'appel,
' infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné M.[M] [N] à verser à M. [V] [G] les sommes suivantes :
- 5.400 € au titre du préjudice de jouissance,
- 4.536,14 au titre du paiement de frais divers,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau
' dire et juger que le véhicule BMW X3 immatriculé [Immatriculation 7] était affecté d'un vice caché au jour de sa vente entre M. [N] et M. [G],
' dire et juger que la connaissance des vices de la chose par M. [N] au sens de l'article 1646 du code civil n'a pas été rapportée,
' ordonner la restitution du véhicule BMWX3 immatriculé [Immatriculation 7] par M.[V] [G] à M. [M] [N],
' condamner [M] [N] à verser à [V] [G] la somme de de 11 000 € correspondant au remboursement du prix d'achat du véhicule,
' débouter [V] [G] de toutes autres demandes,
' débouter [V] [G] de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant devant le tribunal que devant la cour d'appel,
' condamner [V] [G] à régler à M. [N] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner [V] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de :
Vu les articles 562 du code de procédure civile et 1103 et 1641 et suivants du code civil,
En l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel régularisée par M.[N] le 21 juillet 2022,
' débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Faisant droit à l'appel incident de M. [G],
' réformer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a écarté l'existence d'un dol de M. [N] au préjudice de M. [G] et prononcer la nullité de la vente intervenue le 3 novembre 2017,
' réformer le jugement du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné M. [N] à verser à M. [G] une indemnité de 5.400 € au titre du préjudice de jouissance et condamner M. [N] à payer à M. [G] une indemnité actualisée de 7000€ arrêtée au 30 septembre,
' condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 100 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 30 septembre 2023 jusqu'au complet remboursement du prix de vente par M. [N] et récupération par ses soins et à ses frais du véhicule litigieux,
' condamner M. [N] au paiement d'une indemnité de 5 376,00 € correspondant aux frais de gardiennage exposés pour la conservation du véhicule litigieux du 18 juillet 2021 au 22 mai 2023,
' confirmer le jugement pour le surplus,
' condamner M. [N] à payer à M. [G] une indemnité de 3 000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' condamner M. [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 25 septembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel formée par M. [N]:
M. [G] fait valoir que la déclaration d'appel de M. [N] n'indique pas les chefs de jugement critiqués et que cette irrégularité n'a pas été rectifiée avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure au fond.
Il souligne que l'acte d'appel, qui ne fait aucune référence à l'annexe énumérant les chefs de jugement critiqués, contrevient aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 et que seule la déclaration d'appel lui a été adressée, à l'exception de toute pièce jointe.
M. [N] oppose que l'absence de renvoi à l'annexe en PDF dans la déclaration d'appel en format XML constitue une erreur matérielle qui ne peut être de nature à le priver d'un procès en appel alors que les deux pièces l'étayant ont été envoyées et réceptionnées par la cour d'appel et que l'avis de déclaration d'appel précise bien que celui-ci est limité « aux chefs de jugement expressément critiqués », cette formule renvoyant implicitement à l'existence d'un fichier PDF joint , l'intimé ne subissant au surplus aucun préjudice de cette formulation.
Il rappelle que le formalisme excessif induit par une application stricte des règles relatives à la communication par voie électronique est désormais condamné et qu'un contrôle de proportionnalité de ce formalisme est effectué par la cour européenne des droits de l'homme en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La cour rappelle que M. [N] a formé appel selon déclaration du 21 juillet 2022.
Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4° : les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4.
Lorsqu'un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document qui est communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique.
Il résulte de ces textes qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901, dans sa nouvelle rédaction, et ce même en l'absence d'empêchement technique, lorsque l'ensemble de ces dispositions a été respecté.
Cependant, en l'espèce, la déclaration d'appel en forme XML ne renvoie pas expressément à l'annexe PDF qui est jointe.
Enfin, M. [G] affirme, sans être contesté, que ce n'est qu'à réception des conclusions de l'appelant qu'il a été informé de la teneur de l'appel interjeté.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Aux termes des dispositions de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond. En l'espèce, aucune régularisation n'est intervenue dans ce délai.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible.
Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
En conséquence, en l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs du jugement expressément critiqués et ne renvoyant pas une annexe, l'effet dévolutif n'a pas opéré et dans ce cas la cour doit confirmer le jugement.
Sur l'appel incident :
Selon l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'espèce, M. [G] a formé appel incident selon conclusions du 18 novembre 2022.
Le jugement n'a pas été signifié à M. [G] de sorte qu'il doit être considéré que le délai d'appel principal n'a pas couru et que l'appel incident formé dès ses premières conclusions remises au greffe le 18 novembre 2022 est recevable.
En conséquence, la cour est uniquement saisie des demandes de réformation de M. [G], et sur lesquelles il est statué ci-après.
Sur le fond du litige :
- sur le dol :
M. [G] fait valoir que son consentement a été vicié par le dol au regard des termes de l'annonce qui ne correspondaient pas à la réalité de l'état du véhicule et alors que l'expert a lui-même conclu que M. [N] était informé d'une anomalie de la boîte de transfert et que seul l'appel en cause de la SAS Forum de l'Auto lui a permis de découvrir l'avarie et avec elle l'existence d'un protocole transactionnel intervenu le 16 novembre 2017 entre M. [N] et son propre vendeur démontrant qu'au moment où il lui vendait le véhicule, le 3 novembre 2017, il était en négociation avec son vendeur sur la prise en charge d'une avarie qu'il lui cachait.
M. [N] conteste l'existence d'un dol puisque le véhicule avait été réparé et que l'annonce correspondait à ce que lui-même pensait être la réalité de son état.
En vertu des dispositions de l'article 1130 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsqu'il a vicié le consentement d'une partie qui sans lui n'aurait pas contracté ou aurait contracté dans des conditions substantiellement différentes. Le caractère déterminant du dol s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l'article 1137 du dit code, constitue un dol, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
La manoeuvre ou l'abstention dolosive de la venderesse doit être appréciée au moment de la vente et il incombe à l'acquéreur d'en rapporter la preuve. Le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci. Le comportement du vendeur postérieurement à la vente est sans incidence.
M. [N], sapeur-pompier, qui n'est pas un professionnel de l'automobile, a acquis le véhicule de la SAS Forum de l'Auto le 12 juillet 2017 moyennant 9400 €. Le véhicule avait 180'000 km. Le contrôle technique qui avait été effectué le 10 juillet 2017 relevait au titre de la suspension une dissymétrie avant importante mais sans obligation de contre-visite.
Suivant facture du 18 août 2017, la SARL TCP est intervenue sur une soupape.
Les 17 juillet et 30 octobre 2017, M. [N] a acquis des filtres et de l'huile. Il a fait effectuer par la SARL TCP la vidange de la boîte de transfert, une seule fois soutient-il. Cependant, l'expert a relevé que deux factures des 29 août et 30 octobre 2017 visent la réalisation de la vidange de la boîte de transfert.
L'annonce qu'il a fait paraître le 16 octobre 2017 décrivait le véhicule de la manière suivante : « moteur changé par ancien propriétaire chez BMW. 8000€ de factures BMW. Moteur 40'000 km. Caisse 180'000 km. Toutes options' Vidanges ainsi que tout filtres OK. 4 pneus. Aucun frais à prévoir.».
Il résulte du protocole transactionnel qu'il a signé avec la SAS Forum de l'Auto le 15 novembre 2017 que jour de la vente M. [N] a constaté un problème d'à-coup et de manque de puissance, qu'il a confié le véhicule à un professionnel qui a diagnostiqué la nécessité de remplacement d'une soupape d'admission qui se trouvait tordue, la remise en état a été chiffrée par le garage à la somme de 1515 € TTC hors pièces fournies par le client. La SAS Forum de l'Auto s'est engagée à rembourser 600 € à M. [N].
Il résulte de ces éléments que l'annonce est intervenue postérieurement aux différentes interventions par la SARL TCP, peu importe que M. [N] ait été en train de négocier leur prise en charge avec son vendeur.
L'expert a considéré que la fuite de la boîte de vitesse correspondait à l'usure d'un joint et ne pouvait donc caractériser un vice caché; il n'a pas pu déterminer la cause des craquements du pont arrière et il a conclu que les sifflements du turbo résultaient d'un entretien non conforme, sans indiquer précisément l'imputabilité de ce désordre, alors que M. [N] n'a été en possession de ce véhicule que quatre mois.
Le litige porte essentiellement sur l'analyse de deux types de réparation : la reprise d'une soupape et la vidange de la boîte de transfert.
L'expert a retenu que le moteur a subi un dommage nécessitant la dépose de la culasse et le remplacement d'une soupape d'admission. La SARL TCP qui est intervenue pour les travaux n'a pas remplacé la tubulure d'admission à laquelle il manquait un volet comme elle le devait mais a supprimé les autres volets, rendant le véhicule impropre à sa destination (puissance, pollution, modification). Il chiffre la reprise de ce désordre à 698,05 €.
De plus, il s'agit d'un véhicule quatre roues motrices qui, est équipée d'une boîte de vitesses et d'une boîte de transfert qui transfère une partie de la puissance aux roues arrière. Elle est lubrifiée à vie ce qui signifie qu'il n'est pas prévu dans le cadre de l'entretien de remplacer l'huile.
Or, la SARL TCP a effectué au moins une vidange de la boîte de transfert avec une huile inadaptée fournie par M. [N]. Selon l'expert, les dommages résultant de cette opération sont irréparables ( il chiffre son échange à 2637,73 € ) et ce désordre était connu du vendeur au moment de la vente. Il précise cependant dans son rapport que cette anomalie ne rendait pas le véhicule impropre à l'usage mais que son développement entraînait une impropriété du véhicule à l'usage auquel il était destiné.
L'expert indique : «M. [N], le vendeur ayant fait la vidange de cette boîte de transfert une ou deux fois avant la vente était, à notre avis informé d'une anomalie sur celle-ci, car la vidange de la boîte de transfert n'est pas prévue par le constructeur ».
Cependant, ainsi qu'il a été dit, M. [N] n'est pas un professionnel de la mécanique. Dans ces conditions, il n'est pas démontré qu'il pouvait avoir connaissance du caractère inadapté des interventions de la SARL TCP, professionnel de l'automobile et que les réparations de la soupape n'avaient pas été effectuées dans les règles de l'art, l'expert précisant que M. [N] avait été victime «du travail a minima du garage TCP » . De même, le fait qu'il ait fourni une huile inadaptée au garage qui a effectué une ou deux vidanges inutiles mais qu'il a réglées est insuffisant à caractériser la connaissance qu'il pouvait avoir du fait que cette lubrification ne s'imposait pas, de l'inadaptation de cette huile et des conséquences sur le véhicule, alors qu'au surplus l'huile qu'il avait choisie était une huile BMW, de la marque du véhicule et qu'il l'a remise au garagiste qui a effectué ces opérations. Enfin, postérieurement aux différentes reprises, aucun des voyants électroniques destinés à alerter le conducteur n'était allumé.
En conséquence, il n'est pas établi que la mention de l'annonce «aucun frais à prévoir » caractérise une dissimulation intentionnelle d'informations dont M. [N] connaissait le caractère déterminant alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion et qu'il pouvait de bonne foi croire que les réparations effectuées par un garagiste professionnel l'avaient été dans les règles de l'art, l'annonce indiquant d'ailleurs que des travaux avaient été effectués puisqu'elle indiquait « 8000 € de factures BMW », le pluriel utilisé laissant entendre que le véhicule n'avait pas subi seulement un changement de moteur.
Sur les vices cachés :
L'existence de vices cachés n'est pas contestée en cause d'appel par M. [G] qui critique seulement les postes concernant le préjudice de jouissance et les frais de gardiennage.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de vices cachés.
En application des dispositions de l'article 1645 du Code civil, le vendeur qui connaissait les vices de la chose est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-et-intérêts envers l'acheteur. La preuve de cette connaissance incombe à l'acheteur. Seul le comportement du vendeur au moment de la vente doit être examiné.
Et selon l'article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait les vices de la chose ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il convient de rappeler que la cour n'est saisie à ce titre que de l'appel incident de M. [G] et donc exclusivement de ses demandes d'indemnisation relatives à ses préjudices de jouissance et de gardiennage. Elle n'est donc pas saisie au titre des sommes qui ont été octroyées à M. [G] au titre de ses frais divers à hauteur de 4536,14 €.
En l'espèce, ainsi qu'il a été développé, il n'est pas démontré que M. [N] avait connaissance avant la vente à M. [G] des vices affectant le véhicule qui avait fait l'objet de réparations récentes par un professionnel.
Dès lors, doivent être rejetées les demandes d'indemnisation présentées par M. [G] au titre de son préjudice de jouissance et des frais de gardiennage par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [N] doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Dit que la déclaration d'appel formée par M. [M] [N] le 21 juillet 2022 n'a pas eu d'effet dévolutif,
Recoit M. [V] [G] en son appel incident,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a implicitement rejeté la demande de M. [V] [G] fondée sur le dol et prononcé la résolution de la vente sur le fondement des vices cachés,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] [N] à verser à M. [V] [G] 5400 € au titre de son préjudice de jouissance et 5376 € au titre de ses frais de gardiennage,
Statuant à nouveau de ses chefs,
Déboute M. [V] [G] de ses demandes au titre de son préjudice de jouissance et des frais de gardiennage du véhicule,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées à ce titre,
Condamne M. [M] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER