Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Robert,
- Y... Janine, épouse X...,
- Y... Chanthanom, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 mai 1999 qui a condamné :
- le premier, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende,
- la deuxième, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger et obtention indue de documents administratifs, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende,
- la troisième, pour aide au séjour irrégulier d'un étranger et obtention indue de documents administratifs, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Janine Y..., épouse X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de Robert Y... et Chanthanom Y..., épouse Z... :
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur leur recevabilité :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, sont parvenus au greffe le 28 juin 1999, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 25 mai ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale et ne saisissent donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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