Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025
N° RG 24/04399 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PV5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures [C] [T] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] et [I] [T] née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8] domiciliées et demeurant à la même adresse
toutes représentées par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[J] [T] et [I] [T], mineures, ont été victimes d’un accident en qualité de passagères d’un véhicule conduit par leur mère Madame [N] [Z], impliquant un véhicule assuré par la compagnie AXA FRANCE IARD, survenu le 29 janvier 2022 à [Localité 8].
Une plainte a été déposée le 30 janvier 2022, aboutissant à la condamnation pénale définitive du conducteur le 29 juin 2022.
Les certificats médicaux établis suite à la consultation de [I] et [C] [T] le 2 février 2022 mentionnent “choc psychologique +++”. Un suivi psychiatrique et en sophrologie est justifié jusqu’en avril 2023 pour le premier et jusqu’en juin 2022 pour le second.
Par actes d’huissier en date des 2 et 3 octobre 2024, Madame [N] [Z], agissant en qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T], a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD et la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir ordonner une expertise pour chacune des victimes et la société défenderesse condamnée au paiement de :
* 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice pour chaque victime,
* 1500 € à titre de provision ad litem à valoir sur les frais d’expertise,
* 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette date, Madame [N] [Z], représenté par leur son conseil à cette même audience, réitère les termes ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
La compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, ne s’oppose pas aux demandes d’expertise judiciaire sollicitées mais précise ne couvrir que les dommages de l’accident et non de l’agression verbale qui s’en est suivie, faute intentionnelle, et pour laquelle le conducteur a été également condamné, et demande à ce que la mission soit adaptée en conséquence, sur la base de celle déjà ordonnée au profit de Madame [N] [Z]. Elle demande également à ce que la provision sur indemnisation soit diminuée, et conclut au rejet de la demande de provision ad litem, la requérante ayant vocation à être remboursée à l’issue du jugement au fond. Elle souligne enfin la légitimité d’attendre l’expertise avant le versement d’une provision et conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles.
La CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparait pas, bien que régulièrement assignée à personne habilitée, et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
SUR CE
Attendu qu’en application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé ;
Attendu que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la possibilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un éventuel litige au fond ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [N] [Z] et [J] [T] et [I] [T] respectivement conductrice et passagères transportées ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 29 janvier 2022 occasionné par un véhicule assuré auprès de la société défenderesse ;
Attendu que la réalité des blessures respectivement subies par les victimes est établie par les certificats médicaux produits aux débats ;
Que Madame [N] [Z] justifie en conséquence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner pour ses enfants mineurs une mesure d’expertise les concernant, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Attendu qu’en l’espèce, [J] [T] et [I] [T] disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leur préjudice corporel ;
Que leur droit à réparation n'est en conséquence pas contestable, ni contesté mais doit tenir compte de la distinction entre les conséquences de l’accident et celles des injures et outrages sexistes qui ont suivi ;
Qu’il convient, au vu des justificatifs médicaux produits d’allouer à une provision de 1500 € chacune à [J] [T] et [I] [T] représenté par Madame [N] [Z] agissant en qualité de représentante légale.
Attendu que si l’expertise devra permettre de distinguer les conséquences découlant de l’accident en lui-même, les conséquences psychologiques de l’événement sur les enfants, dans une même unité de temps, justifie qu’une provision à valoir sur les frais d’expertise, par nature déduite en cas de décision au fond, excluant naturellement une double indemnisation, de 900 € chacune.
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €, et que la compagnie AXA FRANCE IARD supportera les dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de [J] [T] et [I] [T] et commettons pour y procéder :
Dr [O] [Y]
UNITE MEDECINE LEGALE CHU [11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Expert, avec pour mission pour chacune des victimes de l’accident de la circulation, de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 29 janvier 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, en distinguant clairement les lésions causées par l’accident et celle causées par l’agression qui a suivi ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire.
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que Madame [N] [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T] devra consigner pour chacune entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T , soit la somme totale de 1650 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [N] [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [N] [Z] agissant en sa qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à titre provisionnel à Madame [N] [Z] es qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T] de la somme de 3000€ à valoir sur la réparation du préjudice de [J] [T] et [I] [T], soit 1500€ pour chacune ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à verser à Madame [N] [Z] es qualité de représentante légale de [J] [T] et [I] [T] la somme de 1800 € au titre de la provision ad litem, soit 900€ pour chacune ;
CONDAMNONS la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Madame [N] [Z] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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