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Cour de cassation, 05 mars 1998. 96-40.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.510

Date de décision :

5 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Pomona, société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement de Strasbourg, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1972 par la société Pomona, en qualité de cadre commercial devenu chef du département des surgelés, a été licencié le 2 novembre 1991 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 octobre 1995) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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