Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me SANA
à Me COHEN
le
Expéditions délivrées
à Mme [J] (LRAR)
à M. [X] (LRAR)
au Recouvrement AJ
le
IFPA
N° MINUTE : 25/4
JUGEMENT : [I] [O] [J] épouse [X] C/ [N] [X]
DU 07 Janvier 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/01307 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NM5F
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (République populaire de MONGOLIE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie SANA, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Benjamin COHEN, Avocat au Barreau de NICE
AJ Partielle 55% numéro 2021/008265 du 09/08/2021 - BAJ de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État,
Greffier : Madame LACROIX, présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience non publique du 08 Octobre 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 07 janvier 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 janvier 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (NORD), de nationalité française, et Madame [I] [O] [J] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (République populaire de MONGOLIE), de nationalité ukrainienne se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9], [Localité 8] (UKRAINE), l’acte de mariage ne porte aucune mention relative au contrat de mariage.
De cette union est issu enfant : [U] [K] [Y] [T] [X] [J], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES).
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2021, Madame [I] [J] épouse [X] a fait assigner son époux en divorce devant le Juge aux affaires familiales de ce siège.
Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 2 avril 2021.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires, a :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Monsieur [N] [X] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, et du mobilier du ménage
-condamné Monsieur [N] [X] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 600 euros à compter de la présente décision ;
-dit que Monsieur [N] [X] devra assurer le règlement provisoire du crédit à la consommation contracté auprès de [7] au titre du devoir de secours ;
-débouté Madame [I] [J] épouse [X] de sa demande de provision pour frais d'instance;
-constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents,
-fixé sa résidence en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes: une semaine sur deux chez chacun de ses parents, du vendredi soir18h au vendredi soir suivant 18h, l’alternance se poursuivant durant les vacances de la Toussaint, février et Pâques;
en précisant que les vacances scolaires de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires et pour les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, le père bénéficiant systématiquement de la première moitié et la mère de la seconde moitié ;
à charge pour celui commençant sa période d’hébergement ou une personne honorable de venir le récupérer chez l’autre parent ;
-dit que chacun des parents assumerait les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
-fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant, à la charge de M. [X].
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 avec effet différé au 9 janvier 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 13 février 2024.
Par jugement du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec injonction aux Conseils de produire la copie intégrale de l'acte de naissance de l'époux, en renvoyant à l'audience de mise en état du 8 octobre 2024.
Vu les dernières conclusions du Madame [I] [J] notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions du Monsieur [N] [X] notifiées par RPVA le 03 mai 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire retenue sans débat conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juillet 2021 ;
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 14] (NORD)
et de
Madame [I] [O] [J]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (République populaire de MONGOLIE)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 9], [Localité 8] (UKRAINE) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et notamment sur la demande de Monsieur [N] [X] de maintien de l'indivision sur le bien immobilier commun ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Condamne Monsieur [N] [X] à payer à Madame [I] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 38 000 euros ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DE L’ENFANT COMMUN :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard de l’enfant : [U] [K] [Y] [T] [X] [J], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 11] (ALPES-MARITIMES) ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;
Dit qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ;
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ;
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle que les documents d'identité de l'enfant et son carnet de santé doivent être confiés au parent qui en a la garde ;
Fixe la résidence de l'enfant mineur de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit :
- en périodes scolaires : une semaine sur deux (semaines impaires chez le père du calendrier annuel) du vendredi soir 18h au vendredi soir suivant 18h ;
Dit que cette alternance se poursuivra durant les petites vacances scolaires de Toussaint, février et Pâques ;
Dit que les vacances de Noël seront partagées par moitié entre les parents, la première partie revenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié entre les parents, le père bénéficiant systématiquement de la première moitié et la mère de la seconde moitié ;
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou une personne tierce digne de confiance de venir récupérer l’enfant à l’école ou chez l’autre parent ;
Avec les précisions suivantes :
- Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement,le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h ;
-Les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle ;
Dit que chacun des parents assumera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant pendant les périodes d’hébergement à son domicile et que les frais fixes, à savoir notamment les frais de scolarité, y compris les frais de restauration scolaire, les frais de garde d'enfant, les dépenses de santé restant à charge, les frais d'assurance maladie complémentaire, les dépenses relatives aux activités extra-scolaires, seront partagés par moitié entre les parties sous réserve d’avoir été approuvés par les deux parents avant d’avoir été exposés ;
Dit qu'à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais exceptionnels ;
Condamne, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois au total, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant susvisé, que Monsieur [N] [X] devra verser à Madame [I] [J], en sus des prestations familiales et sociales ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, et sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l'indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l'I.N.S.E.E. L'indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l'année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr.ou www.servicepublic.fr ;
Dit que, sous réserve de remplir les conditions de l'intermédiation, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant susvisé sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [J] ;
Dit que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
- Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Condamne les parties au paiement par moitié des dépens ;
Rappelle que les dispositions relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 7 janvier 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales