Cour de cassation, 04 février 1997. 94-18.758
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.758
Date de décision :
4 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Luce développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ la société Sofratec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3°/ la société Delta développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
4°/ la société Pentagone, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
5°/ la société Top Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ...,
6°/ la société civile immobilière (SCI) du Grand Hertrée, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son gérant, la société Delta développement, elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en son siège social ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la société Berdoati-Richardet associés (BRA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Luce développement, Sofratec, Delta développement, Pentagone, Top Invest et de la SCI du Grand Hertrée, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Berdoati-Richardet associés (BRA), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société Sofractec de son désistement de pourvoi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1994), que la société Luce développement, la société Sofratec, la société Delta développement, la société Pentagone, la société Top Invest et la SCI du Grand Hertrée (les sociétés clientes) ont été poursuivies en paiement d'honoraires par la société d'expertise comptable Berdoati-Richardet (la société BRA);
Attendu que les sociétés clientes font grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre elles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de protestation à la réception d'une facture ne constitue pas une présomption de l'existence de l'obligation que le destinataire demeure fondé à contester; qu'ainsi en déduisant du défaut de protestation des destinataires des factures le bien fondé de la demande en paiement desdites factures contestées devant elle, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce; et alors, d'autre part, que en se bornant à affirmer qu'en l'absence de protestation la mesure d'instruction sollicitée n'est pas justifiée sans répondre aux conclusions des sociétés qui faisaient valoir qu'elles avaient par lettre du 12 octobre 1992 protesté et contesté l'importance et la matérialité de certains travaux , la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'après avoir constaté l'existence de relations contractuelles entre les parties et l'exécution, pendant deux années, de travaux comptables par la société BRA pour le compte des sociétés qui ont dénié, plusieurs mois après, le montant des honoraires réclamés, la cour d'appel a considéré que l'absence de protestation et de réserve des sociétés à la réception des factures litigieuses, et durant plusieurs mois ensuite, impliquait de leur part reconnaissance tacite de leurs dettes;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions prétendument omises, dès lors que la lettre de protestation invoquée était postérieure de 8 mois aux réclamations de la société d'expertise comptable;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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