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Tribunal Administratif de Lyon, 21 février 2024. 2401721

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401721

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B saisit le au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, du litige l'opposant à la préfète du Rhône à propos de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Le premier alinéa de l'article R. 411-1 de ce code dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 2. La requête de Mme B ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, cette requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2401721 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 21 février 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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