Cour de cassation, 08 septembre 2020. 20-80.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-80.121
Date de décision :
8 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 20-80.121 F-D
N° 1295
SM12
8 SEPTEMBRE 2020
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 SEPTEMBRE 2020
La société Sada Assurances, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 22 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. E... S... des chefs de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Sada Assurances, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 16 décembre 2014 le véhicule de M. E... S... a percuté celui conduit par Mme R..., épouse Y..., qui a été blessée. Par jugement sur intérêts civils le tribunal correctionnel a condamné M. S... à payer à la partie civile diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, a débouté celle-ci de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et a déclaré le jugement opposable à la compagnie d'assurances Sada Assurances, assureur de M.S....
3. Mme R..., épouse Y..., partie civile et la compagnie d'assurances Sada Assurances, partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. S... à payer à Mme Y..., en deniers ou quittances la somme de 102 313,49 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et d'avoir déclaré l'arrêt opposable à la compagnie d'assurances Sada Assurances, alors :
« 1°/ que la victime ne peut se voir allouer, en réparation de son préjudice, une somme excédant le préjudice réellement subi ; qu'ainsi, ne sont réparées au titre de la perte de gains professionnels futurs que les seules pertes de revenus professionnels qui sont la conséquence directe de l'accident ; que dès lors, les juges du fond ne peuvent allouer à ce titre à la victime d'un accident une somme représentant les revenus qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite que s'ils ont constaté l'impossibilité pour elle de reprendre toute activité professionnelle ; qu'il ressortait des constatations mêmes de la cour d'appel que madame Y... n'était pas inapte à tout emploi (arrêt p.13, § 11) ; qu'en lui allouant néanmoins, sur la base du revenu annuel qu'elle percevait en 2013, une somme représentant les revenus qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, déduction faite de la rente d'invalidité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
2°/ que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel, qui a constaté que madame Y... était sans emploi et inscrite à Pôle Emploi depuis sept mois au jour de l'accident, mais qui lui a néanmoins alloué une indemnité sur la base du salaire qu'elle percevait en 2013 avant sa perte d'emploi, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;
3°/ que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en faisant d'office application des tables de capitalisation de la Gazette du Palais publiées en 2018, pour évaluer l'assistance permanente pour tierce personne et la perte sur gains professionnels futurs, quand aucune des parties ne réclamait cette application et que madame Y... se référait seulement dans ses conclusions d'appel aux tables de capitalisation de la Gazette du Palais publiées en 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et commis un excès de pouvoir en violation des articles 459, 460 et 464 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
6. Selon le premier de ces textes, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
7. Selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.
8. Pour condamner M. S... à payer à Mme R..., épouse Y..., une certaine somme en réparation de son préjudice de pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt constate que la victime, à la date de l'accident en décembre 2014, était au chômage depuis sept mois et qu'elle n'est pas, depuis, devenue inapte à tout emploi.
9. Les juges relèvent ensuite qu'elle justifie de son revenu annuel en année complète en 2013 et fondent son indemnisation sur la base de ce travail antérieur exercé à temps plein jusqu'à l'âge de la retraite.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui retient tout à la fois que la victime n'est pas inapte à tout emploi et lui accorde les revenus qu'elle aurait perçus jusqu'à l'âge de la retraite, d'une part, et qui devait indemniser uniquement la perte de chance de la victime d'exercer une activité professionnelle compte tenu de sa qualité de demandeur d'emploi depuis sept mois, d'autre part, n'a pas justifié sa décision.
11. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée de la cassation
12. La cassation sera limitée à ce chef de préjudice de pertes de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 novembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
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