Cour de cassation, 19 décembre 2019. 18-24.211
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-24.211
Date de décision :
19 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10900 F
Pourvoi n° P 18-24.211
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Arianegroup, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Herakles,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Arianegroup ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. I... de son désistement de pourvoi au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, par acte en date du 8 mars 2019 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. I...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. I..., l'exposant), atteint d'une maladie professionnelle, de son action tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (la société Arianegroup, aux droits de la société Heraklès) et, en conséquence, à voir fixer au maximum la majoration de sa rente ;
AUX MOTIFS QUE M. I... avait été engagé à compter du 22 novembre 1979 en qualité de collaborateur d'atelier, qu'il avait travaillé à l'atelier d'embobinage de 1979 à octobre 1984, puis avait occupé un poste d'agent technique d'entretien au service de maintenance du bâtiment ; qu'il versait aux débats un audiogramme réalisé le 14 juin 1979, alors qu'il était âgé de 22 ans, concluant déjà à un « fléchissement sur les aigus » et préconisant une « protection » ainsi qu'un nouvel examen dans le délai d'un an ; qu'il produisait un audiogramme réalisé le 21 novembre 1984 relevant une « discrète surdité de réception » et prescrivant une « protection contre le bruit nécessaire » ; qu'un troisième examen effectué le 17 juin 1988 constatait une « discrète surdité de réception bilatérale » et préconisait le port de protections contre le bruit ; que le salarié avait ainsi bénéficié d'une surveillance médicale renforcée dans le cadre de la médecine du travail avec examens audiométriques mettant en évidence un fléchissement de son audition dès avant son embauche ; que toutefois aucune restriction d'aptitude n'avait été mentionnée par la médecine du travail à l'issue des divers examens réalisés et que les fiches d'aptitude médicale, seuls éléments portés à la connaissance de l'employeur, concluaient toutes à l'aptitude de M. I... à son emploi, sans restriction ni réserve jusqu'en février 2006, date à laquelle la salarié avait été pour la première fois invité par le médecin du travail à consulter dans un service ORL hospitalier ; qu'il résultait du compte rendu établi le 17 mars 2006 par le docteur W..., du service ORL du CHU de Bordeaux que M. I... présentait « une surdité de perception bilatérale symétrique » provenant, selon l'hypothèse la plus plausible, d'une « labyrinthose professionnelle dans la mesure où ce patient a(vait) été longuement exposé professionnellement aux bruits violents », le compte rendu concluant à la nécessité absolue de port d'une protection antibruit efficace lors des expositions professionnelles ; que, nonobstant ce compte rendu qui lui avait été adressé, le médecin du travail avait établi le 21 mars 2007 une fiche d'aptitude de M. I... à son emploi, mentionnant au titre des observations à l'employeur « le port de protections auditives (
) impératif pour toutes les interventions en zone bruyante » ; que le médecin du travail avait repris cette même observation en avril 2008 ; que cette injonction n'avait pas été renouvelée en novembre 2009 et janvier 2011 ; que le salarié avait effectué sa déclaration de maladie professionnelle le 10 janvier 2011, avec certificat médical initial du 27 décembre 2010 ; que l'employeur justifiait avoir, après cette déclaration, pris attache avec le médecin du travail en juillet 2011 pour solliciter son avis sur une dispense de présence de M. I... sur le site ; qu'à réception de la réponse du médecin du travail du 11 juillet 2011 préconisant cette dispense, l'employeur avait organisé celle-ci ; que la reconnaissance de maladie professionnelle par la caisse primaire était intervenue le 13 décembre 2011, quand le salarié était déjà dispensé de présence depuis plusieurs mois ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que si le médecin du travail avait fait des recommandations sur le port de protections auditives, il n'avait jamais préconisé un aménagement de poste de travail ni une extraction de toute ambiance sonore avant la remise à l'employeur de la reconnaissance de travailleur handicapé de M. I... notifiée en mars 2011 ; que les procès-verbaux de réunion du comité d'hygiène et de sécurité de 1994, 1995 et 1996 produits par le salarié souhaitant l'application d'une solution entraînant une réduction du bruit plutôt que la systématisation des protections individuelles, s'agissant de l'atelier d'embobinage, ainsi que les attestations de ses anciens collègues confirmant l'environnement bruyant au sein de cet atelier, dans lequel il ne travaillait plus depuis 1984, étaient insuffisants à établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel l'intéressé était exposé ; qu'au surplus, l'employeur justifiait avoir mis en oeuvre des mesures collectives et individuelles de protection et des réaménagements dans les ateliers concernés dès 1982 ; que la fourniture de protections, dont il n'était pas soutenu qu'elles étaient inadaptées, résultait des conclusions mêmes de la victime, laquelle précisait qu'elle portait dans les premières années un casque antibruit et que des protections auditives avaient ensuite été fournies aux salariés de l'atelier d'embobinage à compter de 1985 ; qu'il s'ensuivait que M. I... ne rapportait pas la preuve que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience de l'exposer à un danger, et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue (arrêt attaqué, pp. 7, 8 et 9, 1er et 2ème alinéas) ;
ALORS QUE tout manquement à l'obligation de sécurité présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le préposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a relevé non seulement la surveillance médicale renforcée dont le salarié avait bénéficié dans le cadre de la médecine du travail ayant mis en évidence son problème d'audition et la nécessité d'une protection contre le bruit, mais encore les alertes du CHSCT sur l'insuffisance des protections auditives individuelles et l'avis du médecin du travail émis en 2007, assorti d'observations sur la nécessité pour l'intéressé d'une protection auditive, réitérées l'année suivante, constatations révélant que l'employeur avait été mis en garde à propos de la pathologie du préposé et du caractère impératif de mesures de protection spécifiques ; qu'en affirmant que l'employeur n'avait pas eu, ni aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé l'exposant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, en outre, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il omet de mettre en place les équipements nécessaires à la sécurité et de veiller à ce que le salarié en dispose effectivement ; qu'en l'espèce, pour énoncer que la victime ne rapportait nullement la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du risque lié à son problème d'audition, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que, selon ses propres conclusions, elle avait porté, dans les premières années, un casque antibruit, des protections auditives ayant ensuite été fournies à compter de 1985 aux salariés de l'atelier d'embobinage, tout en rappelant qu'elle-même avait quitté celui-ci depuis 1984 ; qu'en statuant de la sorte par des énonciations non susceptibles d'établir une mise à la disposition effective du préposé de mesures de protection antibruit efficaces, notamment après son départ de l'atelier d'embobinage, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE l'exposant soulignait (v. ses concl. d'appel, p. 12, § 3, in fine, p. 13, in fine, et p. 14, 1er et 7ème alinéas, prod.), que les prothèses auditives fournies par l'employeur avaient été « inefficaces » pour son « état de santé » qui n'avait « cessé de s'aggraver », les élus du CHSCT ayant également déploré que « les mesures individuelles de protection étaient insuffisantes » au regard du « risque de surdité » des salariés, et il rappelait que l'employeur, qui en avait conscience, n'avait pourtant « pas pris les mesures adéquates pour (le) prévenir » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas soutenu que les protections fournies par l'employeur étaient inadaptées, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de l'exposant en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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