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Tribunal Administratif de Montpellier, 17 novembre 2022. 2204170

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2204170

Date de décision :

17 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de prestations sociales d'un montant de 1 575,58 euros. Elle soutient que sa mère, qui a fait valoir ses droits à la retraite, n'est plus en mesure de régler à sa place la somme de 125 euros par mois pour le remboursement de sa dette. Par un courrier du 9 août 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Malgré la demande expresse du 9 août 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 novembre 2022. La greffière, F. Roman

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