Tribunal Administratif de Montpellier, 17 novembre 2022. 2204170
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2204170
Date de décision :
17 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde d'un indu de prestations sociales d'un montant de 1 575,58 euros.
Elle soutient que sa mère, qui a fait valoir ses droits à la retraite, n'est plus en mesure de régler à sa place la somme de 125 euros par mois pour le remboursement de sa dette.
Par un courrier du 9 août 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, Mme A a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Malgré la demande expresse du 9 août 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2022.
La greffière,
F. Roman
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique