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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 95-40.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.423

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 95-40.423 et X 95-40.673 formés par : 1°/ la SAFER Dordogne-Gironde, dont le siège est ..., 2°/ M. Bertrand Audinet, pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAFER Dordogne-Gironde, domicilié ..., 3°/ M. Jean-Louis Laureau, pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAFER Dordogne-Gironde, domicilié ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Régis A..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER Dordogne-Gironde et de MM. X... et Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de MM. Z... et A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 95-40.423 et X 95-40.673 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1994), que MM. Z... et A..., employés de la SAFER Dordogne-Gironde, ont été licenciés le 3 avril 1988 en application du plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 juin précédant ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la SAFER Dordogne-Gironde à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que, en vertu de l'article 20-3° de la convention collective des SAFER, la liste des titulaires des postes supprimés doit être communiquée, dès le jour de la décision, à la FNSAFER pour diffusion à l'ensemble des SAFER ; que ce texte ne précisant pas quel est l'événement constitutif de la décision de licenciement qui commande son application, et cet événement pouvant tout aussi bien être l'homologation du plan de redressement prévoyant des licenciements, le cas échéant le jugement prononçant la liquidation judiciaire ou encore l'envoi de la lettre de licenciement, il appartient au juge du fond de préciser quel événement il retient pour apprécier si ledit texte a été respecté et si, en cas de retard dans la communication de la liste des titulaires des postes supprimés, ce retard est constitutif d'une faute de l'employeur ; que, dès lors, en se bornant à retenir que la formalité d'information de la Fédération nationale des SAFER n'avait été respectée que plus de trois mois après le licenciement des intéressés et plus de sept mois après le jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de l'employeur, lequel jugement a d'ailleurs été ensuite infirmé, sans préciser quel était l'événement qu'elle considérait comme constitutif de la décision au sens du texte susvisé et sa date, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle sur l'existence d'une faute imputable à la SAFER Dordogne-Gironde et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 20-3° de la convention collective des SAFER ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement dans d'autres SAFER, comme la convention collective nationale des SAFER l'y obligeait, et qu'il n'avait communiqué la liste des titulaires des emplois supprimés à la Fédération nationale des SAFER que plus de trois mois après le licenciement ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir évalué comme elle l'a fait le préjudice subi par les salariés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'évaluation du dommage doit être faite en fonction du préjudice subi ; que l'obligation de reclassement prévue par l'article 20-3° de la convention collective des SAFER est une obligation de moyens et non de résultat ; que, dès lors, en ne recherchant pas en quoi le retard pris pour mettre en oeuvre la mesure de reclassement avait été préjudiciable aux salariés licenciés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la réparation de la seule perte de chance ne peut consister en la réparation totale du préjudice ; qu'ainsi, en allouant au titre d'un simple retard dans la mise en oeuvre d'une procédure, dont rien ne garantissait qu'elle aurait abouti à un reclassement et dont, au surplus, il était constaté qu'elle avait néanmoins été finalement effecutée, les mêmes dommages-intérêts que ceux alloués par les premiers juges au titre d'un non-reclassement, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement prononcé en méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse, et que, sous la réserve du plancher légal qui s'impose lorsque les conditions en sont remplies, le juge évalue souverainement le préjudice subi par le salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la SAFER représentée par MM. Audinet et Laureau, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SAFER Dordogne-Gironde représentée par MM. Audinet et Laureau, ès qualités, à payer à MM. Z... et A..., chacun la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-21 | Jurisprudence Berlioz