Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-18.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.950
Date de décision :
5 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Y..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°) La Compagnie Parisienne de Garantie, dont le siège est... (2e),
2°) Le Cercle Nautique Caledonien, Baie des Pêcheurs BP 235 à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
3°) Monsieur Régis Z..., Commissaire d'Avaries, demeurant... (Nouvelle Calédonie,
4°) Monsieur Bernard X..., demeurant...,
défendeurs à la cassation ; La Compagnie Parisienne de Garantie, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annéxé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Ancel, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Compagnie Parisienne de Garantie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Atendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nouméa, 3 septembre 1987) rendu sur renvoi après cassation, M. Y..., propriétaire du navire de pêche Djewe l'a donné en location à M. X..., lequel l'a assuré auprès de la Compagnie Parisienne de Garantie (l'assureur) par un contrat prévoyant qu'en cas de perte totale du navire, le montant de l'indemnité serait payée au propriétaire ; que le navire a coulé, mais a été renfloué et amené à terre, demeurant ensuite entreprosé pendant un an avant d'être réparé ; que M. Y... a assigné l'assureur en paiement de frais de stationnement et de remise en état, ainsi que de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'immobilisation du navire ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté, en tant que propriétaire du navire litigieux, de son action en responsabilité délictuelle dirigée contre l'assureur signataire d'un contrat d'assurance sur corps souscrit par M. X..., loctaire du navire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'existence de l'action contractuelle dont il dispose en tant que propriétaire du navire, à l'encontre de son locataire n'exonère pas l'assureur tiers à ce contrat de louage de la responsabilité délictuelle qu'il peut encourir du fait des dommages causés par sa faute au propriétaire du navire ; que la cour d'appel, qui rejette l'action en réparation du préjudice causé au propriétaire du navire, sans rechercher si ce dommage avait sa cause dans la faute de l'assureur prive de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, que la responsabilité de l'assureur était engagée en raison des fautes commises par M. Z..., commissaire d'avaries, mandataire de l'assureur et de ses substitués, qui a interrompu les travaux immédiatement entrepris à la diligence de l'assuré et a fait preuve d'une incurie telle qu'au bout de plusieurs mois le propriétaire a dû saisir le tribunal et alors qu'enfin, le contractant, qui par l'inexécution de ses oblqigations contractuelles cause un préjudice à un tiers, engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de ce tiers, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inexécution par l'assureur de ses oblqigations contractuelles à l'égard de M. X..., locataire du navire, lui avait causé un préjudice en tant que propriétaire du navire, a de nouveau privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que, si l'assureur avait eu, ainsi que ses représentants, une attitude " pour le moins ambigüe ", la faute qui lui était imputable avait consisté à n'avoir soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par M. Y... qu'au moment où la procédure " arrivait à son terme ", la cour d'appel, qui a considéré que le dommage causé par cette faute ne pouvait être constitué par la remise en état tardive du navire et par les conséquences de son immobilisation, a procédé à la recherche prétendument omise ; qu'ayant en outre répondu aux conclusions invoquées, en retenant que la responsabilité imputée au
commissaire aux avaries ne pouvait être recherchée à la demande d'un tiers par rapport au contrat, elle a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre M. Z..., commissaire aux avaries, désigné par l'assureur en suite du dommage subi par le navire, alors que, selon le pourvoi, le mandataire est responsable personnellement, envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre soit spontanément, soit même sur les instructions de
son mandant ; qu'en rejetant l'action dirigée contre M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. Z... agissait dans le cadre de l'exécution du contrat d'assurances, la cour d'appel a par là-même écarté l'existence d'une faute de nature à engager, en raison de son caractère personnel, la responsabilité quasi-délictuelle de ce mandataire ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... des dommages et intérêts alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions devant la cour d'appel de renvoi ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 632 du nouveau code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'exercice d'un droit ne peut dégénérer en abus que lorsque le titulaire de ce droit en fait usage dans le but de nuire à autrui, ou tout au moins, sans motif légitime, que la cour d'appel a donc violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;, et alors qu'enfin l'assureur avait un intérêt tout à fait légitime à soulever devant la cour d'appel de renvoi l'irrecevabilité de la demande de M. Y... faute de l'existence d'un lien de droit entre eux ; qu'il ne
pouvait le faire plus tôt, seul l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 février 1985, ayant établi que le litige se situait sur le plan contractuel ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé les mêmes articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu que, si les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions devant la juridiction de renvoi, en retenant que l'assureur avait attendu que la procédure arrive à son terme pour faire valoir une " cause déterminante d'irrecevabilité ", conduisant le propriétaire à négliger le recours qu'il avait contre le locataire du navire, et après avoir laissé croire, notamment en faisant une offre de paiement qu'elle acceptait de couvrir le risque et de payer directement une somme à M. Y..., en discutant tout au long de la procédure et donc antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation visée au pourvoi incident du contenu du risque couvert par le contrat, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 632 du nouveau Code de procédure civile, décider que l'assureur avait commis une faute ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;- d ! Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique