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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-10.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-10.348

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° R 19-10.348 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020 Mme V... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-10.348 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. B... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme O... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme O... de sa demande de prestation compensatoire AUX MOTIFS QUE « selon les articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. Aux termes de l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. Pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée. L'appel étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties. En l'espèce, le mariage aura duré 13 années, dont 9 ans de vie commune. Aucun enfant n'est issu de leur union. Les époux sont tous deux âgés de 55 ans et aucun d'eux ne fait état d'un problème de santé particulier. M. K... est responsable de station au sein de la société GRTgaz ; sur l'année 2017, il a perçu des salaires imposables à hauteur de 47027 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3.918 euros. Il vit en concubinage ; la situation de sa concubine n'est pas précisée. Il assume, outre les charges de la vie courante qu'il partage, le remboursement d'un prêt personnel à hauteur de 284,47 euros (dernière échéance : 4 février 2023) et celui d'un autre prêt personnel Franfinance à hauteur de 39,82 euros (dernière échéance : 10 décembre 2021). En cas de départ à la retraite au 1er décembre 2019, avec 156 trimestres de cotisation, il pourra prétendre à une pension de retraite de 2.497 euros nets ; dans l'hypothèse d'un départ au 1er décembre 2021, sa pension sera alors de 2.642 euros nets par mois. Mme O... exerce la profession de serveuse ; sur l'année 2017, elle a perçu des salaires imposables à hauteur de 8.880 euros, soit un revenu mensuel moyen de 740 euros. Elle perçoit en outre une allocation de logement à hauteur de 21 euros par mois. Elle déclare vivre seule et assume, outre les charges de la vie courante, le paiement d'un loyer mensuel de 587 euros. Elle ne produit qu'un relevé de carrière incomplet ; celui-ci laisse toutefois apparaître qu'à la date du 31 décembre 2014, elle a cotisé 120 trimestres pour sa retraite. Il n'est fait état d'aucun patrimoine commun. M. K... était propriétaire en propre de l'immeuble ayant constitué le logement familial, lequel a été vendu moyennant le prix de 160.000 euros. Il dispose d'un appartement en "timeshare" à Ibiza. Sans autre précision, il est porteur avec sa concubine de parts au sein d'une société civile immobilière, laquelle a acquis un immeuble à usage d'habitation. Au vu des éléments sus exposés, il n'est pas démontré par Mme O... l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux. » 1°) ALORS QU'il ressort de l'analyse de la situation respective des époux effectuée par la cour d'appel que M. K... a des revenus et un patrimoine très significativement supérieurs à ceux de Mme O..., des charges moindres et de meilleures perspectives de retraite ; que, pour débouter néanmoins Mme O... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux n'était pas démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS QU'il ressort de l'analyse de la situation respective des époux effectuée par la cour d'appel que M. K... a des revenus et un patrimoine très significativement supérieurs à ceux de Mme O..., des charges moindres et de meilleures perspectives de retraite ; qu'en déboutant néanmoins Mme O... de sa demande de prestation compensatoire, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ne serait pas démontrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. Le greffier de chambre

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