Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-21.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.787
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy X..., demeurant ...,
2°/ Mme Gilberte X...,
3°/ M. Marc X..., demeurant ensemble chez Mme Gilberte X..., ...Hôtel de Ville, 54240 Joeuf, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Nancy (chambre de l'Exécution), au profit :
1°/ de la Banque Populaire de Lorraine, société coopérative, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°/ de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Populaire de Lorraine et de l'Union de Crédit pour le Bâtiment, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Marc X... avait fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a exactement retenu qu'il y avait lieu de le déclarer irrecevable en ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que les époux X... devaient rapporter la preuve du préjudice que leur avait causé la mainlevée tardive de l'hypothèque et constaté, par motifs adoptés, que tous les chefs de préjudice étaient liés par les demandeurs à l'absence de crédit, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les consorts X... ne prouvaient pas que pendant la période allant de fin octobre 1992 à début juillet 1993, une banque leur ait refusé un prêt en raison du maintien fautif par la Banque Populaire de Lorraine de l'inscription d'hypothèque, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la Banque Populaire de Lorraine la somme de 9 000 francs, et à l'Union de Crédit pour le bâtiment la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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