Cour d'appel, 30 avril 2018. 17/01778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01778
Date de décision :
30 avril 2018
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R.G : 17/01778
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 07 février 2017
RG : 17/00004
[S]
C/
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LYON 9ème
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Avril 2018
APPELANT :
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SELAS FOUCAUD, TCHEKHOFF, POCHET et associés, avocats au barreau de Paris
INTIME :
COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE LYON 9ème
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mars 2018
Date de mise à disposition : 30 Avril 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
L'EURL CLEAN SERVICES GROUPE, constituée le 2 janvier 2009, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 en matière de TVA.
Une proposition de rectification lui a été adressée le 15 juillet 2013 et la réponse à ses observations le 27 septembre 2013. Celle-ci a été reçue le 1er octobre 2013.
La rectification portait sur une somme de 102 546 € en droits et 51 045 € en pénalités.
La déclaration de TVA du mois de décembre 2013 a d'autre part été déposée sans paiement.
L'EURL CLEAN SERVICES GROUPE a été placée en liquidaition judiciaire avec report de la date de cessation des paiements au 31 décembre 2013 par jugement du tribunal de commerce de LYON en date du 18 février 2014.
Les avis de mise en recouvrement authentifiant les créances ont été émis après l'ouverture de la procédure collective.
L'administration fiscale a déclaré à titre provisionnel une créance issue du contrôle de 153 991 € convertie le 26 juin 2014 pour 153 591 €, et à titre définitif une créance de 8 561 € correspondant à la TVA de décembre 2013.
Par acte d'huissier des 28 novembre et 8 décembre 2016, le comptable du service des impôts des entreprises de Lyon 9ème a fait assigner M. [H] [S] devant le tribunal de grande instance de LYON à l'effet de le voir déclaré solidairement responsable, sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, du paiement des sommes dues au titre de la TVA par la société CLEAN SERVICES GROUP dont il était le dirigeant depuis l'origine et condamné au paiement de la somme de 162 152 € correspondant aux impositions dues au titre des années 2010 et 2011 et de décembre 2013.
Par jugement du 7 février 2017, le tribunal a :
- déclaré M. [H] [S] solidaire avec L'EURL CLEAN SERVICES GROUPE du paiement de la somme de 162 152 € envers le comptable du service des impôts des entreprises de LYON 9ème,
- condamné M. [H] [S] à payer la somme de 162 152 € en principal, celle de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET.
Par acte du 8 mars 2017, M. [H] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de conclusions notifiées le 11 août 2017, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire qu'il n'est pas personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par l'EURL CLEAN SERVICES GROUPE à savoir la somme de 162 152 € au Trésor Public,
- condamner le comptable du service des impôts des entreprises de LYON 9ème à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me LAFFLY,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir (sic).
Il fait valoir :
- qu'il ne saurait être considéré comme ayant inobservé de manière grave et répétée des obligations fiscales de la société,
- que la société n'est passée au régime réel normal d'imposition qu'à compter du 1er juillet 2010, qu'antérieurement elle était au régime réel simplifié de sorte qu'elle n'était pas soumise à déclaration mensuelle de la TVA au cours de 1er semestre 2010 et qu'aucune inobservation ne saurait lui être reprochée de ce chef,
- que les déclarations ont été régulièrement déposées, que si celle du mois de décembre 2011 n'a pas été accompagnée du paiement, c'est en raison de l'état de la cessation des paiements de la société, attesté par le report ordonné par le tribunal de commerce,
- que le dépôt sans paiement d'une unique déclaration ne saurait se conjuguer avec la minoration de la TVA collectée et la majoration de la TVA déductible retenues au soutien de la rectification pour constituer une inobservation grave et répétée des obligations fiscales,
- que la minoration de la TVA collectée et la majoration de la TVA déductible résultent de simples erreurs déclaratives qui ne lui sont pas imputables de sorte que sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée,
- qu'en tout état de cause, à supposer que les causes de la rectification puissent être qualifiées d'inobservations graves et répétées, elles ne sauraient avoir rendu impossible le recouvrement ; qu'en effet, l'administration n'aurait pas dû saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont le champ de compétence ne s'étendait pas indemnités de retard qui seules étaient discutées,
- qu'en l'absence de saisine de la commission départementale, la procédure de rectification aurait pris fin à l'échéance des 30 jours suivant la date de réception de la réponse aux observations soit à compter d'octobre 2013 ou de novembre 2013 de sorte que le comptable aurait été en mesure de procéder à la mise en oeuvre du recouvrement avant l'ouverture de la procédure collective,
- que le comptable du Trésor qui s'est placé dans une situation de 'passivité fautive' en saisissant inutilement la commission départementale,
- que de même, l'administration fiscale n'aurait pas dû attendre la notification de l'avis de la commission pour émettre un avis de mise en recouvrement puisque celle-ci n'était pas compétente de sorte que l'impossibilité de recouvrement résulte de la négligence du comptable chargé du recouvrement et non pas d'agissements fautifs du dirigeant.
Au terme de conclusions notifiées le 30 juin 2017, le comptable du service des impôts des entreprises de LYON 9ème demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET.
Il fait valoir :
- qu'une minoration de la TVA collectée ayant entraîné un rappel de TVA a bien été constatée au titre du premier semestres 2010,
- que la souscription d'une déclaration sans paiement de la TVA équivaut au détournement des sommes versées par les tiers et destinées aux Trésor Public, qu'elle constitue une inobservation qui se cumule avec les manquements constatés à l'occasion de la vérification de comptabilité, et que l'ensemble de ces irrégularités justifie qu'il soit fait application de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, qu'en outre les difficultés financières de l'entreprise ne sont pas de nature à minorer la gravité du manquement,
- que les conditions de mise en oeuvre de l'article L.267 du livre des procédures fiscales sont réunies lorsque les manquements résultent d'une minoration du chiffre d'affaires taxable constatée au cours d'une vérification de comptabilité et obligeant l'administration à procéder par voie de rappel de l'impôt, que ce texte n'implique pas le caractère intentionnel des agissements du dirigeant,
- qu'en outre en l'espèce, les sommes issues de la vérification de comptabilité ont été assorties d'une majoration de 40% pour manquement délibéré ce qui démontre à soi seul le caractère intentionnel du manquement,
- qu'il ne saurait lui être reproché de s'être attaché au respect des droits du contribuable vérifié en saisissant la commission départementale des impôts et qu'aucune disposition ne lui imposait de ne pas saisir la commission,
- qu'aucun recouvrement n'aurait pu intervenir même si l'avis de mise en recouvrement avait été émis courant novembre 2013 puisque la date de cessation des paiements a été reportée au 30 décembre 2013 de sorte que tout paiement intervenu au delà de cette date se heurtait aux nullités de la période suspecte édictées par l'article L.632 du code de commerce,
- que l'appelant ne démontre pas que la société disposait, dans les semaines précédant la déclaration de cessation des paiements, d'un actif immédiatement disponible lui permettant de s'acquitter d'une dette de plus de 100 000 €.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.
Les circonstances économiques difficiles ou la bonne foi du dirigeant ne permettent pas de dégager celui-ci de sa responsabilité.
Sur l'existence d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Constitue une inobservation grave, le non paiement de la TVA collectée sur les clients au profit du Trésor public, s'agissant de sommes reçues à charge de les représenter qui ne peuvent être détournées pour alimenter la trésorerie de l'entreprise.
En l'espèce, la vérification de comptabilité a mis en évidence une minoration de la TVA collectée ainsi qu'une majoration de la TVA déductible tant sur l'exercice 2010 que sur l'exercice 2011, ce qui a permis à l'entreprise de conserver dans sa trésorerie des sommes destinées à être reversées au Trésor. De telles anomalies traduisent des manquements délibérés répétés.
D'autre part, une déclaration de TVA a été faite sans paiement au mois de novembre 2013.
L'article L.267 du livre des procédures fiscales n'opère aucune distinction selon la nature des manquements de sorte que l'appréciation du caractère réitéré doit se faire en considération de l'ensemble des inobservations constatées et qu'il y a lieu de prendre en compte la déclaration effectuée sans paiement qui caractérise un détournement des fonds collectés au profit du Trésor public.
Sur l'impossibilité de recouvrement des impositions en lien de causalité avec les manquements aux obligations fiscales
L'existence du lien de causalité entre les inobservations graves et répétées aux obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrement est acquis lorsqu'aucune mesure d'exécution ne peut être mise en oeuvre avant l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, si la jurisprudence pouvait permettre au comptable chargé du recouvrement de s'en dispenser sans remettre en cause la régularité de la procédure, aucune disposition légale ne le lui imposait et il ne saurait lui être reproché d'avoir inutilement retardé la procédure en acceptant de saisir la commission.
En outre, les délais de mise en oeuvre de la procédure de recouvrement ne lui permettaient pas d'engager les poursuites avant le 30 décembre 2013. Le report au 30 décembre 2013 de la date de cessation des paiements, qui caractérise l'insolvabilité de l'entreprise, fait apparaître que toute mesure d'exécution était devenue impossible dès cette date.
Le premier juge a en conséquence justement retenu que la condition de causalité édictée par l'article L.267 du livre des procédures fiscales était remplie et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] à payer au responsable du service des impôts des entreprises de Lyon 9ème la somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens ;
Autorise la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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