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Cour de cassation, 13 avril 1995. 93-45.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.443

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Novation Technologique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Mme Y..., née Elisabeth X..., demeurant ... (7ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Novation Technologique, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Novation Technologique reproche à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 2 juillet 1993) de l'avoir condamnée à payer une provision à Mme Y... alors, selon le moyen, qu'à défaut d'exposer les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le grief du moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Novation Technologique, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-13 | Jurisprudence Berlioz