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Cour de cassation, 18 juin 2019. 19-80.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-80.295

Date de décision :

18 juin 2019

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Texte intégral

N° V 19-80.295 FS-P+B+I N° 1088 SM12 18 JUIN 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION sur le pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Douai, contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 décembre 2018, qui a relaxé la société Fermetures du Douaisis du chef de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de-Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Desportes ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-6, L. 130-9 du code de la route, 16 et 20 du code de procédure pénale : Vu les articles L. 121-6 du code de la route, 18 et 21-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 121-6 du code de la route que l'infraction de défaut de transmission, par la personne morale au nom de laquelle est immatriculé un véhicule ayant commis une infraction au code de la route constatée au moyen d'appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule est réputée commise, soit au lieu du siège social de l'entreprise dont le représentant légal a failli à son obligation, soit au lieu d'implantation de l'autorité mentionnée sur l'avis de contravention comme devant être destinataire de cette transmission ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que, les 17, 29 mai et 6 juin 2017, le véhicule immatriculé [...] au nom de la société Fermeture du Douaisis a été contrôlé en excès de vitesse, de sorte que trois avis de contravention ont été adressés à ladite société, l'invitant à faire connaître dans les 45 jours l'identité et l'adresse du ou des conducteurs du véhicule le jour des infractions ; que les 13, 18 et 27 septembre 2017, des agents ou officiers de police judiciaire en fonction au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) de Rennes ont dressé trois procès-verbaux pour non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, lesquels ont donné lieu à l'émission de nouveaux avis de contravention ; qu'ayant contesté ces infractions, la société Fermeture du Douaisis a été citée devant le tribunal de police ; Attendu que, pour annuler les trois avis de contravention ainsi dressés, après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal de police énonce que les agents et officiers de police judiciaire du CACIR, exerçant à Rennes, ne disposent d'une compétence nationale que pour constater les infractions prévues par l'article R. 130-11 du code de la route, au nombre desquelles ne figure pas la non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur, et qu'ils n'ont donc pas compétence pour constater une telle infraction commise à Douai ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la localisation du destinataire de la transmission indiquée sur l'avis de contravention, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Douai, en date du 13 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Douai et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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